Code de commerce

Section 1 : De l'organisation et du fonctionnement du tribunal de commerce

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Organisation et fonctionnement du tribunal de commerce

Résumé. Le tribunal de commerce est composé de plusieurs juges, avec des règles spécifiques pour les affaires d'entreprises et un président expérimenté.

En vigueur depuis le 9 juin 2006

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Formation collégiale des juges dans les tribunaux de commerce

Résumé. Les jugements des tribunaux de commerce sont généralement rendus par plusieurs juges, sauf si la loi prévoit un seul juge.
Sauf dispositions qui prévoient un juge unique, les jugements des tribunaux de commerce sont rendus par des juges statuant en formation collégiale.

En vigueur depuis le 9 juin 2006

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Composition du tribunal pour les procédures collectives

Résumé. Pour juger des affaires de sauvegarde ou de liquidation d'entreprises, le tribunal de commerce doit avoir une majorité de juges avec plus de deux ans d'expérience judiciaire.
Lorsque le tribunal de commerce statue en matière de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires, de règlement judiciaire ou de liquidation de biens, la formation de jugement comprend, sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 722-15 (Dispense d'ancienneté pour les juges du tribunal de commerce), une majorité de juges ayant exercé des fonctions judiciaires pendant plus de deux ans.

En vigueur depuis le 9 juin 2006

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Présidence du tribunal de commerce

Résumé. Un tribunal de commerce est dirigé par son président ou un juge avec au moins trois ans d'expérience, sauf si une exception est prévue.
La formation de jugement est présidée par le président du tribunal de commerce ou par un juge de ce tribunal ayant exercé des fonctions judiciaires pendant au moins trois ans, sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 722-15 (Dispense d'ancienneté pour les juges du tribunal de commerce).

En vigueur depuis le 1 janvier 2013

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Compétence du président du tribunal de commerce pour les injonctions de payer européennes

Résumé. Le président du tribunal de commerce peut traiter certaines demandes européennes spécifiques.
Le président du tribunal de commerce connaît, dans les limites de la compétence d'attribution du tribunal de commerce, des demandes formées en application du règlement (CE) n° 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 instituant une procédure européenne d'injonction de payer.

En vigueur depuis le 9 juin 2006 · Dernière version le 1 janvier 2020

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Désignation d'un tribunal judiciaire en cas de dysfonctionnement du tribunal de commerce

Résumé. Si un tribunal de commerce ne peut pas fonctionner, la cour d'appel désigne un tribunal judiciaire pour s'occuper des affaires.
Lorsqu'un tribunal de commerce ne peut se constituer ou statuer, la cour d'appel, saisie sur requête du procureur général, désigne, s'il n'a pas été fait application des dispositions des articles L. 722-13 (Dispense d'ancienneté pour le président du tribunal de commerce) et L. 722-15 (Dispense d'ancienneté pour les juges du tribunal de commerce), le tribunal judiciaire situé dans le ressort de la cour d'appel appelé à connaître des affaires inscrites au rôle du tribunal de commerce et de celles dont il aurait été saisi ultérieurement. Si le renvoi résulte de l'impossibilité de respecter les prescriptions de l'article L. 722-2 (Composition du tribunal pour les procédures collectives), le tribunal judiciaire n'est saisi que des affaires de sauvegarde, redressement et de liquidation judiciaires.
Le greffier du tribunal de commerce n'est pas dessaisi de ses attributions et continue d'exercer ses fonctions auprès du tribunal de renvoi.

En vigueur depuis le 9 juin 2006

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Reprise des activités du tribunal de commerce après un empêchement

Résumé. Quand un tribunal de commerce peut à nouveau fonctionner, la cour d'appel fixe la date de reprise et les affaires sont transmises.
Lorsque l'empêchement qui avait motivé le renvoi a cessé, la cour d'appel, saisie sur requête du procureur général, fixe la date à partir de laquelle le tribunal de commerce connaît à nouveau des affaires de sa compétence. A cette date, les affaires sont transmises, en l'état, au tribunal de commerce. Le tribunal de renvoi reste toutefois saisi des affaires de conciliation et, lorsqu'il est statué au fond, des affaires autres que celles de sauvegarde, de redressement, de liquidation judiciaires, de règlement judiciaire et de liquidation de biens.

En vigueur depuis le vendredi 9 juin 2006

Section 1 : De l'organisation et du fonctionnement du tribunal de commerce
Article L722-1
Article L722-2
Article L722-3
Article L722-3-1
Article L722-4
Article L722-5