Code de commerce

Article L732-5

Signaler une erreur de données

En vigueur depuis le 9 juin 2006

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition et décision des tribunaux mixtes de commerce

Résumé. Les jugements des tribunaux mixtes de commerce sont rendus par un groupe de juges, avec le président qui tranche en cas d'égalité.
Les jugements des tribunaux mixtes de commerce sont rendus, sauf dispositions qui prévoient un juge unique, par une formation collégiale comprenant, outre le président, trois juges élus ou désignés dans les conditions prévues par l'article L. 732-7 (Compléter les juges d'un tribunal mixte de commerce). En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 9 juin 2006