En vigueur depuis le 9 juin 2006 · Dernière version le 1 janvier 2020
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Création de chambres commerciales en Alsace-Moselle
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En vigueur depuis le 9 juin 2006 · Dernière version le 1 janvier 2020
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La compétence de la chambre commerciale est celle des tribunaux de commerce.
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1 cité
En vigueur depuis le 9 juin 2006 · Dernière version le 20 novembre 2016
Les autres dispositions du titre II du livre VII relatives aux tribunaux de commerce sont applicables à la chambre commerciale, à l'exception des articles L. 721-1 (Rôle et composition des tribunaux de commerce), L. 721-2 (Compétence du tribunal judiciaire en l'absence de tribunal de commerce), L. 722-3 (Présidence du tribunal de commerce), et L. 722-11 (Élection du président du tribunal de commerce) à L. 722-13 (Dispense d'ancienneté pour le président du tribunal de commerce).
Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'article L. 722-14 (Conditions pour devenir juge-commissaire), les fonctions de juges-commissaires peuvent aussi être exercées par un juge du siège dans les conditions prévues au second alinéa de l'article L. 215-1 du code de l'organisation judiciaire (Rôle du tribunal judiciaire dans les départements du Bas-Rhin, Haut-Rhin et Moselle).
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En vigueur depuis le vendredi 9 juin 2006