Code de commerce

Article L654-14

Créé le 1 janvier 2006 · En vigueur depuis le 15 mai 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions pour dissimulation de biens dans une procédure collective

Résumé. Cacher ou détourner des biens pour éviter les dettes d'une entreprise en difficulté est puni par la loi.

Est puni des peines prévues aux articles L. 654-3 à L. 654-5 le fait, pour les personnes mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 654-1, de mauvaise foi, en vue de soustraire tout ou partie de leur patrimoine aux poursuites de la personne morale qui a fait l'objet d'un jugement d'ouverture de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ou à celles des associés ou des créanciers de la personne morale, de détourner ou de dissimuler, ou de tenter de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de leurs biens, ou de se faire frauduleusement reconnaître débitrice de sommes qu'elles ne devaient pas.

Est puni des mêmes peines le fait, pour l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée ou un entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V qui a fait l'objet d'un jugement d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire à raison d'une activité à laquelle un patrimoine est affecté ou à raison d'une ou de plusieurs activités professionnelles de l'entrepreneur individuel relevant du statut défini à la même section 3, de mauvaise foi, en vue de se soustraire au paiement d'une condamnation susceptible d'être prononcée ou déjà prononcée en application du deuxième alinéa de l'article L. 651-2, de détourner ou de dissimuler, ou de tenter de détourner ou de dissimuler, tout ou partie des biens de son patrimoine non affecté ou de son patrimoine personnel pour l'entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V, ou de se faire frauduleusement reconnaître sur ce dernier débiteur de sommes qu'il ne devait pas.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 15 mai 2022

Modifié parLoi n°2022-172 du 14 février 2022art. 5

En résumé. La nouvelle version étend les dispositions aux entrepreneurs individuels relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V, et précise que les condamnations peuvent concerner une ou plusieurs activités professionnelles.

Est puni des peines prévues aux articles L. 654-3 à

Est puni des mêmes peines le fait, pour l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée ou un entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V qui a fait l'objet d'un jugement d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire à raison d'une activité à laquelle un patrimoine est affecté ou à raison d'une oude plusieurs activités professionnelles de l'entrepreneur individuel relevant du statut défini à la même section 3, de mauvaise foi, en vue de se soustraire au paiement d'une condamnation susceptible d'être prononcée ou déjà prononcée en application du deuxième alinéa de l'article L. 651-2, de détourner ou de dissimuler, ou de tenter de détourner ou de dissimuler, tout ou partie des biens de son patrimoine non affecté ou de son patrimoine personnel pour l'entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V, ou de se faire frauduleusement reconnaître sur ce dernier débiteur de sommes qu'il ne devait pas.

En vigueur du samedi 11 décembre 2010 au vendredi 13 mai 2022

Modifié parOrdonnance n°2010-1512 du 9 décembre 2010art. 6

En résumé. La nouvelle version ajoute une nouvelle disposition concernant les entrepreneurs individuels à responsabilité limitée, qui peuvent désormais être punis pour des actes de mauvaise foi visant à soustraire leurs biens non affectés aux poursuites dans le cadre d'une procédure de sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire.

Est puni des peines prévues aux articles L. 654-3 à L. 654-5 le fait, pour les personnes mentionnées aux 2° et 3° de l'

article L. 654-1

, de mauvaise foi, en vue de soustraire tout ou

Est puni des mêmes peines le fait, pour l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée qui a fait l'objet d'un jugement d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire à raison d'une activité à laquelle un patrimoine est affecté, de mauvaise foi, en vue de se soustraire au paiement d'une condamnation susceptible d'être prononcée ou déjà prononcée en application du deuxième alinéa de l'article L. 651-2, de détourner ou de dissimuler, ou de tenter de détourner ou de dissimuler, tout ou partie des biens de son patrimoine non affecté, ou de se faire frauduleusement reconnaître sur ce dernier débiteur de sommes qu'il ne devait pas.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2006 au vendredi 10 décembre 2010

Est puni des peines prévues aux articles

L. 654-3

à

L. 654-5

le fait, pour les personnes mentionnées aux 2° et 3° de l'

article L. 654-1

, de mauvaise foi, en vue de soustraire tout ou partie de leur patrimoine aux poursuites de la personne morale qui a fait l'objet d'un jugement d'ouverture de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ou à celles des associés ou des créanciers de la personne morale, de détourner ou de dissimuler, ou de tenter de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de leurs biens, ou de se faire frauduleusement reconnaître débitrice de sommes qu'elles ne devaient pas.