Code de commerce

Section 2 : Des autres infractions

Abrogée1 janvier 2006
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Abrogé1 janvier 2006

Créé le 21 septembre 2000 · Abrogé le 1 janvier 2006

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions pour actes illégaux pendant la sauvegarde

Résumé. Si un dirigeant ou un commerçant fait une hypothèque, un nantissement ou un paiement sans l'autorisation du juge pendant la période d'observation ou le plan de continuation, il peut être emprisonné deux ans et payer 30 000 €.
Est passible d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 30 000 euros le fait :
1° Pour tout commerçant, toute personne immatriculée au répertoire des métiers, tout agriculteur ou tout dirigeant, de droit ou de fait, rémunéré ou non, d'une personne morale, de consentir pendant la période d'observation une hypothèque ou un nantissement ou de faire un acte de disposition sans l'autorisation prévue par l'article L. 621-24 (Interdiction de paiement et autorisations du juge-commissaire) ou de payer, en tout ou partie, une dette née antérieurement à la décision d'ouverture de la procédure ;
2° Pour tout commerçant, toute personne immatriculée au répertoire des métiers, tout agriculteur ou tout dirigeant, de droit ou de fait, rémunéré ou non, d'une personne morale d'effectuer un paiement en violation des modalités de règlement du passif prévues au plan de continuation ou de faire un acte de disposition sans l'autorisation prévue par l'article L. 621-72 (Limitation temporaire de la vente d’actifs essentiels) ;
3° Pour toute personne, pendant la période d'observation ou celle d'exécution du plan de continuation, en connaissance de la situation du débiteur, de passer avec celui-ci l'un des actes mentionnés aux 1° et 2° ci-dessus ou d'en recevoir un paiement irrégulier.
Abrogé1 janvier 2006

Créé le 21 septembre 2000 · Abrogé le 1 janvier 2006

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Pénalités pour fraude et dissimulation de biens

Résumé. Cacher ou voler des biens d’une personne ou mentir sur des dettes dans une procédure de redressement judiciaire peut entraîner des peines.
Est puni des peines prévues par les articles L. 626-3 (Approbation des modifications statutaires dans un plan de sauvegarde) à L. 626-5 (Règlement des dettes dans un plan de sauvegarde) le fait :
1° Dans l'intérêt des personnes mentionnées à l'article L. 626-1 (Plan de sauvegarde pour une entreprise en difficulté), de soustraire, receler ou dissimuler tout ou partie des biens, meubles ou immeubles de celles-ci, le tout sans préjudice de l'application de l'article 121-7 du code pénal (Définition du complice en droit pénal) ;
2° Pour toute personne, de déclarer frauduleusement dans la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, soit en son nom, soit par interposition de personne, des créances supposées ;
3° Pour toute personne exerçant une activité commerciale, artisanale ou agricole sous le nom d'autrui ou sous un nom supposé, de se rendre coupable d'un des faits prévus à l'article L. 626-14 (Interdiction de vendre des biens essentiels dans le cadre d'un plan de sauvegarde).
Abrogé1 janvier 2006

Créé le 21 septembre 2000 · Abrogé le 1 janvier 2006

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Pénalités pour détournement d'actifs en redressement judiciaire

Résumé. Si la famille ou les proches d'un dirigeant cachent ou utilisent les biens d'une entreprise en difficulté, ils peuvent être condamnés à trois ans de prison et une amende.
Le fait, pour le conjoint, les descendants ou les ascendants ou les collatéraux ou les alliés des personnes mentionnées à l'article L. 626-1 (Plan de sauvegarde pour une entreprise en difficulté), de détourner, divertir ou receler des effets dépendant de l'actif du débiteur soumis à une procédure de redressement judiciaire, est puni des peines prévues par l'article 314-1 du code pénal (Définition et sanction de l'abus de confiance).
Abrogé1 janvier 2006

Créé le 21 septembre 2000 · Abrogé le 1 janvier 2006

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Réintégration des biens frauduleusement soustraits et dommages-intérêts

Résumé. Le tribunal remet automatiquement les biens volés au débiteur et décide des compensations, même si le débiteur est libéré.
Dans les cas prévus par les articles précédents, la juridiction saisie statue, lors même qu'il y aurait relaxe :
1° D'office, sur la réintégration dans le patrimoine du débiteur de tous les biens, droits ou actions qui ont été frauduleusement soustraits ;
2° Sur les dommages intérêts qui seraient demandés.
Abrogé1 janvier 2006

Créé le 21 septembre 2000 · Abrogé le 1 janvier 2006

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Sanctions pour abus de confiance des administrateurs

Résumé. Les administrateurs, liquidateurs ou commissaires qui abusent de leur rôle pour profiter de fonds ou acheter des biens du débiteur sont punis par la loi.
I. - Est puni des peines prévues par l'article 314-2 du code pénal (Aggravation des peines pour abus de confiance) le fait, pour tout administrateur, représentant des créanciers, liquidateur ou commissaire à l'exécution du plan :
1° De porter volontairement atteinte aux intérêts des créanciers ou du débiteur soit en utilisant à son profit des sommes perçues dans l'accomplissement de sa mission, soit en se faisant attribuer des avantages qu'il savait n'être pas dus ;
2° De faire, dans son intérêt, des pouvoirs dont il disposait, un usage qu'il savait contraire aux intérêts des créanciers ou du débiteur.
II. - Est puni des mêmes peines le fait, pour tout administrateur, représentant des créanciers, liquidateur, commissaire à l'exécution du plan ou toute autre personne, à l'exception des contrôleurs et des représentants des salariés, de se rendre acquéreur pour son compte, directement ou indirectement, de biens du débiteur ou de les utiliser à son profit, ayant participé à un titre quelconque à la procédure. La juridiction saisie prononce la nullité de l'acquisition et statue sur les dommages intérêts qui seraient demandés.
Abrogé1 janvier 2006

Créé le 21 septembre 2000 · Abrogé le 1 janvier 2006

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Convention abusive après redressement judiciaire : nullité et sanctions

Résumé. Un créancier qui profite trop au débiteur après le jugement de redressement est puni et la convention est annulée.
Le fait, pour le créancier, après le jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, de passer une convention comportant un avantage particulier à la charge du débiteur est puni des peines prévues par l'article 314-1 du code pénal (Définition et sanction de l'abus de confiance).
La juridiction saisie prononce la nullité de cette convention.
Abrogé1 janvier 2006

Créé le 21 septembre 2000 · Abrogé le 1 janvier 2006

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanction pour dissimulation de patrimoine après faillite

Résumé. Si quelqu'un cache ou détourne ses biens pour éviter les créanciers d'une société en faillite, il peut être puni.
Est puni des peines prévues aux articles L. 626-3 (Approbation des modifications statutaires dans un plan de sauvegarde) à L. 626-5 (Règlement des dettes dans un plan de sauvegarde) le fait, pour les personnes mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 626-1 (Plan de sauvegarde pour une entreprise en difficulté), de mauvaise foi, en vue de soustraire tout ou partie de leur patrimoine aux poursuites de la personne morale qui a fait l'objet d'un jugement d'ouverture de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ou à celles des associés ou des créanciers de la personne morale, de détourner ou de dissimuler, ou de tenter de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de leurs biens, ou de se faire frauduleusement reconnaître débitrice de sommes qu'elles ne devaient pas.

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2006

En vigueur du jeudi 21 septembre 2000 au samedi 31 décembre 2005

Section 2 : Des autres infractions
Article L626-8
Article L626-9
Article L626-10
Article L626-11
Article L626-12
Article L626-13
Article L626-14