Abrogé1 janvier 2006
Créé le 21 septembre 2000 · Abrogé le 1 janvier 2006
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
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Sanctions pour actes illégaux pendant la sauvegarde
Résumé. Si un dirigeant ou un commerçant fait une hypothèque, un nantissement ou un paiement sans l'autorisation du juge pendant la période d'observation ou le plan de continuation, il peut être emprisonné deux ans et payer 30 000 €.
Est passible d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 30 000 euros le fait :
1° Pour tout commerçant, toute personne immatriculée au répertoire des métiers, tout agriculteur ou tout dirigeant, de droit ou de fait, rémunéré ou non, d'une personne morale, de consentir pendant la période d'observation une hypothèque ou un nantissement ou de faire un acte de disposition sans l'autorisation prévue par l'article L. 621-24 (Interdiction de paiement et autorisations du juge-commissaire) ou de payer, en tout ou partie, une dette née antérieurement à la décision d'ouverture de la procédure ;
2° Pour tout commerçant, toute personne immatriculée au répertoire des métiers, tout agriculteur ou tout dirigeant, de droit ou de fait, rémunéré ou non, d'une personne morale d'effectuer un paiement en violation des modalités de règlement du passif prévues au plan de continuation ou de faire un acte de disposition sans l'autorisation prévue par l'article L. 621-72 (Limitation temporaire de la vente d’actifs essentiels) ;
3° Pour toute personne, pendant la période d'observation ou celle d'exécution du plan de continuation, en connaissance de la situation du débiteur, de passer avec celui-ci l'un des actes mentionnés aux 1° et 2° ci-dessus ou d'en recevoir un paiement irrégulier.
1° Pour tout commerçant, toute personne immatriculée au répertoire des métiers, tout agriculteur ou tout dirigeant, de droit ou de fait, rémunéré ou non, d'une personne morale, de consentir pendant la période d'observation une hypothèque ou un nantissement ou de faire un acte de disposition sans l'autorisation prévue par l'article L. 621-24 (Interdiction de paiement et autorisations du juge-commissaire) ou de payer, en tout ou partie, une dette née antérieurement à la décision d'ouverture de la procédure ;
2° Pour tout commerçant, toute personne immatriculée au répertoire des métiers, tout agriculteur ou tout dirigeant, de droit ou de fait, rémunéré ou non, d'une personne morale d'effectuer un paiement en violation des modalités de règlement du passif prévues au plan de continuation ou de faire un acte de disposition sans l'autorisation prévue par l'article L. 621-72 (Limitation temporaire de la vente d’actifs essentiels) ;
3° Pour toute personne, pendant la période d'observation ou celle d'exécution du plan de continuation, en connaissance de la situation du débiteur, de passer avec celui-ci l'un des actes mentionnés aux 1° et 2° ci-dessus ou d'en recevoir un paiement irrégulier.