Code de commerce

Article L626-14

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Abrogé1 janvier 2006

Créé le 21 septembre 2000 · Abrogé le 1 janvier 2006

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanction pour dissimulation de patrimoine après faillite

Résumé. Si quelqu'un cache ou détourne ses biens pour éviter les créanciers d'une société en faillite, il peut être puni.
Est puni des peines prévues aux articles L. 626-3 (Approbation des modifications statutaires dans un plan de sauvegarde) à L. 626-5 (Règlement des dettes dans un plan de sauvegarde) le fait, pour les personnes mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 626-1 (Plan de sauvegarde pour une entreprise en difficulté), de mauvaise foi, en vue de soustraire tout ou partie de leur patrimoine aux poursuites de la personne morale qui a fait l'objet d'un jugement d'ouverture de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ou à celles des associés ou des créanciers de la personne morale, de détourner ou de dissimuler, ou de tenter de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de leurs biens, ou de se faire frauduleusement reconnaître débitrice de sommes qu'elles ne devaient pas.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2006

En vigueur du jeudi 21 septembre 2000 au samedi 31 décembre 2005