Code de commerce

Article L626-9

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Abrogé1 janvier 2006

Créé le 21 septembre 2000 · Abrogé le 1 janvier 2006

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Pénalités pour fraude et dissimulation de biens

Résumé. Cacher ou voler des biens d’une personne ou mentir sur des dettes dans une procédure de redressement judiciaire peut entraîner des peines.
Est puni des peines prévues par les articles L. 626-3 (Approbation des modifications statutaires dans un plan de sauvegarde) à L. 626-5 (Règlement des dettes dans un plan de sauvegarde) le fait :
1° Dans l'intérêt des personnes mentionnées à l'article L. 626-1 (Plan de sauvegarde pour une entreprise en difficulté), de soustraire, receler ou dissimuler tout ou partie des biens, meubles ou immeubles de celles-ci, le tout sans préjudice de l'application de l'article 121-7 du code pénal (Définition du complice en droit pénal) ;
2° Pour toute personne, de déclarer frauduleusement dans la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, soit en son nom, soit par interposition de personne, des créances supposées ;
3° Pour toute personne exerçant une activité commerciale, artisanale ou agricole sous le nom d'autrui ou sous un nom supposé, de se rendre coupable d'un des faits prévus à l'article L. 626-14 (Interdiction de vendre des biens essentiels dans le cadre d'un plan de sauvegarde).

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2006

En vigueur du jeudi 21 septembre 2000 au samedi 31 décembre 2005