Code de commerce

Section 1 : De la banqueroute

Abrogée1 janvier 2006
Signaler une erreur de données
Abrogé1 janvier 2006

Créé le 21 septembre 2000 · Abrogé le 1 janvier 2006

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Champ d'application des dispositions

Résumé. Ces règles concernent les commerçants, agriculteurs, personnes enregistrées, dirigeants ou liquidateurs de sociétés privées, et leurs représentants permanents.
Les dispositions de la présente section sont applicables :
1° A tout commerçant, agriculteur ou personne immatriculée au répertoire des métiers ;
2° A toute personne qui a, directement ou indirectement, en droit ou en fait, dirigé ou liquidé une personne morale de droit privé ayant une activité économique ;
3° Aux personnes physiques représentants permanents de personnes morales dirigeants des personnes morales définies au 2° ci-dessus.
Abrogé1 janvier 2006

Créé le 21 septembre 2000 · Abrogé le 1 janvier 2006

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Banqueroute dans les procédures de redressement et liquidation

Résumé. Si quelqu’un tente de cacher ou de falsifier l’argent d’une entreprise pour éviter la faillite, il est coupable de banqueroute.
En cas d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, sont coupables de banqueroute les personnes mentionnées à l'article L. 626-1 (Plan de sauvegarde pour une entreprise en difficulté) contre lesquelles a été relevé l'un des faits ci-après :
1° Avoir, dans l'intention d'éviter ou de retarder l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, soit fait des achats en vue d'une revente au-dessous du cours, soit employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ;
2° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif du débiteur ;
3° Avoir frauduleusement augmenté le passif du débiteur ;
4° Avoir tenu une comptabilité fictive ou fait disparaître des documents comptables de l'entreprise ou de la personne morale ou s'être abstenu de tenir toute comptabilité lorsque la loi en fait l'obligation ;
5° Avoir tenu une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions légales.
Abrogé1 janvier 2006

Créé le 21 septembre 2000 · Abrogé le 1 janvier 2006

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Peines pour banqueroute et complicité

Résumé. La banqueroute et ses complices sont passibles de cinq ans de prison et d’une amende de 75 000 €, même s’ils ne sont pas commerçants, agriculteurs ou artisans.
La banqueroute est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende.
Encourent les mêmes peines les complices de banqueroute, même s'ils n'ont pas la qualité de commerçant, d'agriculteur ou d'artisan ou ne dirigent pas, directement ou indirectement, en droit ou en fait, une personne morale de droit privé ayant une activité économique.
Abrogé1 janvier 2006

Créé le 21 septembre 2000 · Abrogé le 1 janvier 2006

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Peines renforcées pour dirigeants d'entreprises d'investissement impliqués dans la banqueroute

Résumé. Si un dirigeant d'une société d'investissement fait ou aide à faire une banqueroute, il peut être condamné à 7 ans de prison et 100 000 € d'amende.
Lorsque l'auteur ou le complice de banqueroute est un dirigeant d'une entreprise prestataire de services d'investissement, les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 100000 euros d'amende.
Abrogé1 janvier 2006

Créé le 21 septembre 2000 · Abrogé le 1 janvier 2006

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Peines complémentaires en cas de banqueroute

Résumé. En cas de banqueroute, on peut t'interdire de voter, de travailler dans la fonction publique, d'accéder aux marchés publics, d'émettre certains chèques, et on peut afficher ta décision.
Les personnes physiques coupables des infractions prévues par les articles L. 626-3 (Approbation des modifications statutaires dans un plan de sauvegarde) et L. 626-4 (Peines renforcées pour dirigeants d'entreprises d'investissement) encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités de l'article 131-26 du code pénal (Interdiction des droits civiques, civils et de famille) ;
2° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;
3° L'exclusion des marchés publics pour une durée de cinq ans au plus ;
4° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ;
5° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal (Affichage et diffusion des décisions judiciaires).
Abrogé1 janvier 2006

Créé le 21 septembre 2000 · Abrogé le 1 janvier 2006

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Pouvoirs de la juridiction répressive en banqueroute

Résumé. Quand un juge pénal trouve quelqu’un coupable de banqueroute, il peut lui dire de faire faillite ou de ne plus diriger d’entreprise, et si un autre juge civil fait la même chose, on suit seulement la décision du juge pénal.
La juridiction répressive qui reconnaît l'une des personnes mentionnées à l'article L. 626-1 (Plan de sauvegarde pour une entreprise en difficulté) coupable de banqueroute peut, en outre, prononcer soit la faillite personnelle de celle-ci, soit l'interdiction prévue à l'article L. 625-8 (Paiement des salaires en cas de procédure de sauvegarde).
Lorsqu'une juridiction répressive et une juridiction civile ou commerciale ont, par des décisions définitives, prononcé à l'égard d'une personne la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 625-8 (Paiement des salaires en cas de procédure de sauvegarde) à l'occasion des mêmes faits, la mesure ordonnée par la juridiction répressive est seule exécutée.
Abrogé1 janvier 2006

Créé le 21 septembre 2000 · Abrogé le 1 janvier 2006

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Responsabilité pénale des personnes morales en cas de banqueroute

Résumé. Les entreprises peuvent être punies si elles commettent une banqueroute, avec amende et interdiction d’activité.
I. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal (Responsabilité pénale des personnes morales), des infractions prévues par les articles L. 626-3 (Approbation des modifications statutaires dans un plan de sauvegarde) et L. 626-4 (Peines renforcées pour dirigeants d'entreprises d'investissement).
II. - Les peines encourues par les personnes morales sont :
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal (Amendes pour les entreprises en cas de crime ou délit) ;
2° Les peines mentionnées à l'article 131-39 du code pénal.
III. - L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2006

En vigueur du jeudi 21 septembre 2000 au samedi 31 décembre 2005

Section 1 : De la banqueroute
Article L626-1
Article L626-2
Article L626-3
Article L626-4
Article L626-5
Article L626-6
Article L626-7