Code de commerce

Article L527-1

Article L527-1

Le gage des stocks est une convention par laquelle une personne morale de droit privé ou une personne physique accorde à un établissement de crédit ou à une société de financement qui lui a consenti un crédit pour l'exercice de son activité professionnelle le droit de se faire payer sur ses stocks par préférence à ses autres créanciers.

Le gage des stocks peut être constitué avec ou sans dépossession.

Il relève des articles 2286 (alinéas 1 et 4), 2333, 2335, 2337, 2339 à 2341, 2343, 2344 (1er alinéa) et 2345 à 2350 du code civil ainsi que des dispositions du présent chapitre.

Les parties demeurent libres de recourir au gage des stocks prévu au présent chapitre ou au gage de meubles corporels prévu aux articles 2333 et suivants du code civil.


Historique des versions

Version 4

En vigueur à partir du dimanche 20 novembre 2016

Abrogé le samedi 1 janvier 2022

Le gage des stocks est une convention par laquelle une personne morale de droit privé ou une personne physique accorde à un établissement de crédit ou à une société de financement qui lui a consenti un crédit pour l'exercice de son activité professionnelle le droit de se faire payer sur ses stocks par préférence à ses autres créanciers.

Le gage des stocks peut être constitué avec ou sans dépossession.

Il relève des articles 2286 (alinéas 1 et 4), 2333, 2335, 2337 , 2339 à 2341, 2343, 2344 (1er alinéa) et 2345 à 2350 du code civil ainsi que des dispositions du présent chapitre.

Les parties demeurent libres de recourir au gage des stocks prévu au présent chapitre ou au gage de meubles corporels prévu aux articles 2333 et suivants du code civil.

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 1 avril 2016

Le gage des stocks est une convention par laquelle une personne morale de droit privé ou une personne physique accorde à un établissement de crédit ou à une société de financement qui lui a consenti un crédit pour l'exercice de son activité professionnelle le droit de se faire payer sur ses stocks par préférence à ses autres créanciers.

Le gage des stocks peut être constitué avec ou sans dépossession.

Il relève des articles 2286 (alinéas 1 et 4), 2333, 2335, 2337 (3e alinéa), 2339 à 2341, 2343, 2344 (1er alinéa) et 2345 à 2350 du code civil ainsi que des dispositions du présent chapitre.

Les parties demeurent libres de recourir au gage des stocks prévu au présent chapitre ou au gage de meubles corporels prévu aux articles 2333 et suivants du code civil .

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2014

Tout crédit consenti par un établissement de crédit ou une société de financement à une personne morale de droit privé ou à une personne physique dans l'exercice de son activité professionnelle peut être garanti par un gage sans dépossession des stocks détenus par cette personne.

Le gage des stocks est constitué par acte sous seing privé.

A peine de nullité, l'acte constitutif du gage doit comporter les mentions suivantes :

1° La dénomination : "acte de gage des stocks" ;

2° La désignation des parties ;

3° La mention que l'acte est soumis aux dispositions des articles L. 527-1 à L. 527-11 ;

4° Le nom de l'assureur qui garantit contre l'incendie et la destruction ;

5° La désignation de la créance garantie ;

6° Une description permettant d'identifier les biens présents ou futurs engagés, en nature, qualité, quantité et valeur ainsi que l'indication du lieu de leur conservation ;

7° La durée de l'engagement.

Les dispositions de l'article 2335 du code civil sont applicables.

Un gardien peut être désigné dans l'acte de gage.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 24 mars 2006

Tout crédit consenti par un établissement de crédit à une personne morale de droit privé ou à une personne physique dans l'exercice de son activité professionnelle peut être garanti par un gage sans dépossession des stocks détenus par cette personne.

Le gage des stocks est constitué par acte sous seing privé.

A peine de nullité, l'acte constitutif du gage doit comporter les mentions suivantes :

1° La dénomination : "acte de gage des stocks" ;

2° La désignation des parties ;

3° La mention que l'acte est soumis aux dispositions des articles L. 527-1 à L. 527-11 ;

4° Le nom de l'assureur qui garantit contre l'incendie et la destruction ;

5° La désignation de la créance garantie ;

6° Une description permettant d'identifier les biens présents ou futurs engagés, en nature, qualité, quantité et valeur ainsi que l'indication du lieu de leur conservation ;

7° La durée de l'engagement.

Les dispositions de l'article 2335 du code civil sont applicables.

Un gardien peut être désigné dans l'acte de gage.