Code de commerce

Article L527-1

Créé le 24 mars 2006 · En vigueur du 20 novembre 2016 au 31 décembre 2021

Le gage des stocks est une convention par laquelle une personne morale de droit privé ou une personne physique accorde à un établissement de crédit ou à une société de financement qui lui a consenti un crédit pour l'exercice de son activité professionnelle le droit de se faire payer sur ses stocks par préférence à ses autres créanciers.

Le gage des stocks peut être constitué avec ou sans dépossession.

Il relève des articles 2286 (alinéas 1 et 4), 2333, 2335, 2337, 2339 à 2341, 2343, 2344 (1er alinéa) et 2345 à 2350 du code civil ainsi que des dispositions du présent chapitre.

Les parties demeurent libres de recourir au gage des stocks prévu au présent chapitre ou au gage de meubles corporels prévu aux articles 2333 et suivants du code civil.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 janvier 2022

Abrogé parOrdonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021art. 28

En vigueur du dimanche 20 novembre 2016 au vendredi 31 décembre 2021

Modifié parLoi n°2016-1547 du 18 novembre 2016art. 107 (V)

En résumé. La référence à l'article 2337 du code civil a été modifiée pour préciser qu'elle concerne uniquement le premier alinéa, et non plus le troisième.

Le gage des stocks est une convention par laquelle une

Le gage des stocks peut être constitué avec ou sans

Il relève des articles 2286 (alinéas 1 et 4), 2333, 2335, 2337 , 2339 à 2341, 2343, 2344 (1er alinéa) et 2345 à 2350 du code civil ainsi que des dispositions du présent chapitre.

Les parties demeurent libres de recourir au gage des stocks

En vigueur du vendredi 1 avril 2016 au samedi 19 novembre 2016

Modifié parOrdonnance n°2016-56 du 29 janvier 2016art. 1

En résumé. La nouvelle version simplifie les conditions de constitution du gage des stocks et supprime les exigences formelles strictes de la version précédente.

Le gage des stocks estune convention par laquelleune personne morale de droit privé ou une personne physique accorde àun établissement de crédit ou à une société de financement qui lui a consenti un crédit pour l'exercice de son activité professionnelle le droitde se faire payer sur ses stocks par préférence à ses autres créanciers. Legage des stockspeut être constitué avec ou sans dépossession. Il relèvedes articles 2286 (alinéas1 et 4), 2333, 2335, 2337 (3e alinéa), 2339 à 2341, 2343, 2344 (1er alinéa) et 2345 à 2350 du code civil ainsi que des dispositions du présent chapitre. Les parties demeurent libres de recourir au gage des stocks prévu au présent chapitre ou au gagede meubles corporels prévu aux articles 2333 et suivants

du code civil .

En vigueur du mercredi 1 janvier 2014 au jeudi 31 mars 2016

Modifié parOrdonnance n°2013-544 du 27 juin 2013art. 7

En résumé. La nouvelle version élargit la possibilité de garantie par gage sans dépossession des stocks en incluant les sociétés de financement, alors que la version précédente se limitait aux établissements de crédit.

Tout crédit consenti par un établissement de crédit ou une société de financement à une personne morale de droit privé ou à une personne physique dans l'exercice de son activité professionnelle peut être garanti par un gage sans dépossession des stocks détenus par cette personne.

Le gage des stocks est constitué par acte sous seing

A peine de nullité, l'acte constitutif du gage doit comporter

1° La dénomination : "acte de gage des stocks" ;

2° La désignation des parties ;

3° La mention que l'acte est soumis aux dispositions des articles L. 527-1 à L. 527-11 ;

4° Le nom de l'assureur qui garantit contre l'incendie et

5° La désignation de la créance garantie ;

6° Une description permettant d'identifier les biens présents ou futurs

7° La durée de l'engagement.

Les dispositions de l'

article 2335 du code civil sont applicables.

Un gardien peut être désigné dans l'acte de gage.

En vigueur du vendredi 24 mars 2006 au mardi 31 décembre 2013

Tout crédit consenti par un établissement de crédit à une personne morale de droit privé ou à une personne physique dans l'exercice de son activité professionnelle peut être garanti par un gage sans dépossession des stocks détenus par cette personne.

Le gage des stocks est constitué par acte sous seing privé.

A peine de nullité, l'acte constitutif du gage doit comporter les mentions suivantes :

1° La dénomination : "acte de gage des stocks" ;

2° La désignation des parties ;

3° La mention que l'acte est soumis aux dispositions des articles

L. 527-1

à

L. 527-11

;

4° Le nom de l'assureur qui garantit contre l'incendie et la destruction ;

5° La désignation de la créance garantie ;

6° Une description permettant d'identifier les biens présents ou futurs engagés, en nature, qualité, quantité et valeur ainsi que l'indication du lieu de leur conservation ;

7° La durée de l'engagement.

Les dispositions de l'

article 2335 du code civil

sont applicables.

Un gardien peut être désigné dans l'acte de gage.