Code de commerce

Section 2 : Des obligations, des responsabilités et des garanties

Article L522-14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déclaration des marchandises déposées

Résumé Si tu déposes des marchandises, dis à l'exploitant ce que c'est et sa valeur.

Toute personne qui remet une marchandise en dépôt à un magasin général est tenue d'en déclarer la nature et la valeur à l'exploitant.

Article L522-15

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Responsabilité des exploitants de magasins généraux

Résumé Les magasins généraux sont responsables des objets qu'on leur confie, sauf en cas de force majeure.

Les exploitants de magasins généraux sont responsables, dans les limites de la valeur déclarée, de la garde et la conservation des dépôts qui leur sont confiés.

Ils ne sont pas responsables des avaries et déchets naturels provenant de la nature et du conditionnement des marchandises ou des cas de force majeure.

Les règlements types et les règlements particuliers prévus aux articles L. 522-13 et L. 522-17 précisent les obligations des exploitants en ce qui concerne la conservation des dépôts.

Le contrat régissant les relations de l'exploitant du magasin général et du gestionnaire de la plateforme de négociation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 522-37-1 peut déroger aux dispositions des trois premiers alinéas du présent article.

Article L522-16

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Assurance contre l'incendie des marchandises entreposées en magasins généraux

Résumé Les marchandises dans les entrepôts doivent être assurées contre le feu, sauf si elles sont déjà couvertes par une autre assurance dans les ports.

Les marchandises susceptibles d'être warrantées ou représentées par un reçu d'entreposage sont obligatoirement assurées contre l'incendie par les polices générales du magasin.

Toutefois, pour les exploitants de magasins généraux établis dans les ports maritimes, cette obligation est suspendue à l'égard des marchandises entreposées couvertes par une assurance maritime tant que cette assurance garantit ces risques.

Si, pendant cette période, un sinistre survient, la responsabilité de l'exploitant du magasin général n'est pas engagée vis-à-vis des déposants, des compagnies d'assurances, des porteurs de warrants et des titulaires de reçus d'entreposage.

A l'expiration de ladite période, les marchandises susmentionnées doivent être assurées par les polices générales du magasin.

Article L522-17

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Règlement des magasins généraux

Résumé Chaque magasin général a son propre règlement.

Chaque établissement est doté d'un règlement particulier qui complète les dispositions générales des règlements types en fixant les conditions d'exploitation prenant en compte la nature et la situation du magasin.

Article L522-18

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Annexes et tarifs des magasins généraux

Résumé Les magasins généraux fixent des tarifs et des taxes pour leurs services, sans faire de favoritisme.

Au règlement prévu à l'article L. 522-17 sont annexés un tarif général et, éventuellement, des tarifs spéciaux pour la rétribution du magasinage, dans les termes du présent chapitre, et des services rendus à cette occasion aux déposants. La perception des taxes correspondantes a lieu indistinctement et sans aucune faveur.

Article L522-19

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Communication des tarifs et modifications des tarifs en magasin général

Résumé Les magasins doivent dire leurs prix au préfet avant d'ouvrir et prévenir pour toute changement, sauf autorisation.

Les tarifs sont communiqués au préfet un mois au moins avant l'ouverture du magasin général.

Toute modification des tarifs existants doit lui être notifiée et ne devient exécutoire qu'un mois après cette notification. Toutefois, ce délai n'est pas applicable aux exploitants dont les tarifs sont soumis à une autorisation administrative.