Code de commerce

Article L522-11

Créé le 21 septembre 2000 · En vigueur depuis le 19 mai 2011

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'agrément des magasins généraux

Résumé. Les entreprises qui ne remplissent pas toutes les conditions pour obtenir l'agrément de magasin général peuvent quand même le demander si c'est utile pour le commerce.

I. - Les entreprises ne répondant pas aux conditions fixées aux articles L. 522-5 et L. 522-6 peuvent cependant solliciter l'agrément comme magasins généraux des entrepôts qu'elles exploitent ou projettent d'exploiter et obtenir, cet agrément s'il est reconnu que les intérêts du commerce l'exigent.

II. - Dans ce cas :

1° La demande d'agrément fait l'objet à la préfecture et dans la commune du lieu de l'établissement des mesures de publicité qui sont prévues par voie réglementaire ;

2° L'arrêté d'agrément fixe, en sus du cautionnement prévu à l'article L. 522-12, un cautionnement spécial au moins égal à celui-ci. Le cautionnement spécial est fourni soit en numéraire, soit par une caution bancaire.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 19 mai 2011

Modifié parLoi n°2011-525 du 17 mai 2011art. 48

En résumé. La nouvelle version supprime la mention 'à titre exceptionnel' pour l'obtention de l'agrément et retire la condition d'agrément de la caution bancaire par le tribunal de commerce.

En vigueur du jeudi 21 septembre 2000 au mercredi 18 mai 2011