Code de commerce

Article L936-8

Article L936-8

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Adaptation des dispositions du Livre VI en Nouvelle-Calédonie

Résumé En Nouvelle-Calédonie, les institutions locales s'occupent de l'assurance des salaires en cas de difficultés financières des entreprises.

Pour l'application des articles L. 622-24, L. 622-26, L. 625-4, L. 626-5, L. 626-20, L. 631-18, L. 641-14 et L. 662-4, les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du travail sont les institutions de Nouvelle-Calédonie chargées de la mise en oeuvre du régime d'assurance contre le risque de non-paiement des salaires, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaires.


Historique des versions

Version 3

Pour l'application des articles L. 622-24, L. 622-26, L. 625-4, L. 626-5, L. 626-20, L. 631-18, L. 641-14 et L. 662-4, les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du travail sont les institutions de Nouvelle-Calédonie chargées de la mise en oeuvre du régime d'assurance contre le risque de non-paiement des salaires, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaires.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2006

Pour l'application des articles L. 622-24, L. 622-26, L. 625-3, L. 625-4, L. 626-5 à L. 626-7, L. 626-20 et L. 662-4, les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du travail sont les institutions de Nouvelle-Calédonie chargées de la mise en oeuvre du régime d'assurance contre le risque de non-paiement des salaires, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaires.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 21 septembre 2000

Pour l'application de l'article L. 621-43, les organismes visés à l'article L. 351-21 du code du travail sont les organismes de Nouvelle-Calédonie ayant en charge le service de l'allocation d'assurance chômage et le recouvrement des contributions.