Code de commerce

Article L936-7

Article L936-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Adaptation de l'article L. 622-24 en Nouvelle-Calédonie

Résumé En Nouvelle-Calédonie, les organismes qui gèrent l'assurance chômage sont ceux mentionnés dans l'article L. 351-21 du code du travail.

Pour l'application de l'article L. 622-24, les organismes visés à l'article L. 351-21 du code du travail sont les organismes de Nouvelle-Calédonie ayant en charge le service de l'allocation d'assurance chômage et le recouvrement des contributions.


Historique des versions

Version 2

Pour l'application de l'article L. 622-24, les organismes visés à l'article L. 351-21 du code du travail sont les organismes de Nouvelle-Calédonie ayant en charge le service de l'allocation d'assurance chômage et le recouvrement des contributions.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 21 septembre 2000

A l'article L. 621-36, les mots : " mentionnée à l'article L. 432-7 du code du travail " sont remplacés par les mots : " à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles ".