Code de commerce

Section 1 : Dispositions générales

Article L237-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réglementation de la liquidation des sociétés

Résumé Les règles pour fermer une société sont écrites dans ses statuts.

Sous réserve des dispositions du présent chapitre, la liquidation des sociétés est régie par les dispositions contenues dans les statuts.

Article L237-2

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Définition de la liquidation d'une société

Résumé La liquidation d'une société démarre quand elle est dissoute et dure jusqu'à la fin de la procédure, qui est publiée au registre du commerce.

La société est en liquidation dès l'instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit sauf dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article 1844-5 du code civil. Sa dénomination sociale est suivie de la mention " société en liquidation ".

La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu'à la clôture de celle-ci.

La dissolution d'une société ne produit ses effets à l'égard des tiers qu'à compter de la date à laquelle elle est publiée au registre du commerce et des sociétés.

Article L237-3

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Publication de l'acte de nomination du liquidateur

Résumé Le liquidateur doit publier sa nomination et tout le monde peut demander au tribunal de s'assurer qu'il le fasse.

L'acte de nomination du liquidateur est publié par celui-ci, dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat, qui détermine également les documents à déposer en annexe au registre du commerce et des sociétés.

Le ministère public ou toute personne intéressée peut demander au président du tribunal compétent statuant en référé d'enjoindre au liquidateur, le cas échéant sous astreinte, de procéder à cette publication.

Article L237-4

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Incompatibilité des fonctions de liquidateur

Résumé Une personne interdite de diriger une société ne peut pas être liquidateur.

Ne peuvent être nommées liquidateurs les personnes auxquelles l'exercice des fonctions de directeur général, d'administrateur, de gérant de société, de membre du directoire ou du conseil de surveillance est interdit ou qui sont déchues du droit d'exercer ces fonctions.

Article L237-5

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Dispositions relatives à la résiliation des baux en cas de dissolution de la société

Résumé Si une société ferme, les baux de ses locaux ne sont pas automatiquement annulés, et la garantie peut être remplacée.

La dissolution de la société n'entraîne pas de plein droit la résiliation des baux des immeubles utilisés pour son activité sociale, y compris des locaux d'habitation dépendant de ces immeubles.

Si, en cas de cession du bail, l'obligation de garantie ne peut plus être assurée dans les termes de celui-ci, il peut y être substitué, par décision de justice, toute garantie offerte par le cessionnaire ou un tiers, et jugée suffisante.

Article L237-6

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Autorisation judiciaire pour la cession de l'actif d'une société en liquidation

Résumé Pour vendre les actifs d'une société en liquidation à quelqu'un qui y avait un rôle important, il faut l'accord du tribunal de commerce.

Sauf consentement unanime des associés, la cession de tout ou partie de l'actif de la société en liquidation à une personne ayant eu dans cette société la qualité d'associé en nom, de commandité, de gérant, d'administrateur, de directeur général, de membre du conseil de surveillance, de membre du directoire, de commissaire aux comptes ou de contrôleur, ne peut avoir lieu qu'avec l'autorisation du tribunal de commerce, le liquidateur et, s'il en existe, le commissaire aux comptes ou le contrôleur dûment entendus.

Article L237-7

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Interdiction de cession de l'actif de la société en liquidation

Résumé On ne peut pas vendre les biens de la société en liquidation à ceux qui travaillent avec elle ou à leurs proches.

La cession de tout ou partie de l'actif de la société en liquidation au liquidateur ou à ses employés ou à leurs conjoint, ascendants ou descendants est interdite.

Article L237-8

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Autorisation de la cession ou de l'apport de l'actif d'une société

Résumé Vendre ou transférer tous les biens d'une société nécessite l'accord de tous ou de la majorité des associés, selon le type de société.

La cession globale de l'actif de la société ou l'apport de l'actif à une autre société, notamment par voie de fusion, est autorisé :

1° Dans les sociétés en nom collectif, à l'unanimité des associés ;

2° Dans les sociétés en commandite simple, à l'unanimité des commandités et à la majorité en nombre et en capital des commanditaires ;

3° Dans les sociétés à responsabilité limitée, à la majorité exigée pour la modification des statuts ;

4° Dans les sociétés par actions, aux conditions de quorum et de majorité prévues pour les assemblées extraordinaires et, en outre, dans les sociétés en commandite par actions, avec l'accord unanime des commandités.

Article L237-9

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Convocations des associés pour la clôture de la liquidation

Résumé A la fin, tous les associés se réunissent pour valider les comptes et déclarer la fin de la liquidation. Si non, la justice nomme quelqu'un pour le faire.

Les associés, y compris les titulaires d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote, sont convoqués en fin de liquidation pour statuer sur le compte définitif, sur le quitus de la gestion du liquidateur et la décharge de son mandat et pour constater la clôture de la liquidation.

A défaut, tout associé peut demander en justice la désignation d'un mandataire chargé de procéder à la convocation.

Article L237-10

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Procédure de décision judiciaire en cas de refus d'approbation des comptes de liquidation

Résumé Si l'assemblée ne peut pas ou refuse d'approuver les comptes, un juge décide.

Si l'assemblée de clôture prévue à l'article L. 237-9 ne peut délibérer ou si elle refuse d'approuver les comptes du liquidateur, il est statué, par décision de justice, à la demande de celui-ci ou de tout intéressé.

Article L237-11

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Publication de l'avis de clôture de liquidation

Résumé La fin de la liquidation est annoncée publiquement selon des règles précises.

L'avis de clôture de la liquidation est publié selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article L237-12

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Responsabilité des liquidateurs et prescription de l'action en responsabilité

Résumé Si un liquidateur fait une erreur, il peut être poursuivi pendant trois ou dix ans, selon la gravité de l'erreur.

Le liquidateur est responsable, à l'égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l'exercice de ses fonctions.

L'action en responsabilité contre les liquidateurs se prescrit dans les conditions prévues à l'article L. 225-254.

Article L237-13

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Prescription des actions contre les associés non liquidateurs

Résumé On a cinq ans pour poursuivre un associé non liquidateur après la dissolution de la société.

Toutes actions contre les associés non liquidateurs ou leurs conjoint survivant, héritiers ou ayants cause, se prescrivent par cinq ans à compter de la publication de la dissolution de la société au registre du commerce et des sociétés.