Code de commerce

Article L228-96

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Abrogé26 juin 2004

Créé le 21 septembre 2000 · Abrogé le 26 juin 2004

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Gestion des émissions de titres et modifications du capital social

Résumé. L’article explique que les émissions de titres prévues par les articles L. 228‑91, L. 228‑93 et L. 228‑95 se font sans les délais habituels, et que le conseil d’administration peut, après chaque exercice, ajuster le capital et les statuts en un mois.
Les délais prévus au premier alinéa de l'article L. 225-130 (Augmentation de capital dans les sociétés anonymes) et aux articles L. 225-136 (Conditions d'émission de titres de capital sans droit préférentiel) à L. 225-138 (Augmentation du capital dans les sociétés anonymes) ne sont pas applicables aux émission de titres à attribuer dans les cas visés aux articles L. 228-91 (Émission de valeurs mobilières par les sociétés par actions), L. 228-93 (Émission de valeurs mobilières dans les sociétés par actions) et aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 228-95 (Annulation des décisions irrégulières sur les valeurs mobilières). Ces émissions sont définitivement réalisées par la demande d'attribution et, le cas échéant, par le versement du prix. Les augmentations de capital qui en résultent ne donnent pas lieu aux formalités prévues à l'article L. 225-142 (Publicité avant augmentation de capital dans les SA), au deuxième alinéa de l'article L. 225-144 (Libération des actions lors d'une augmentation de capital) et à l'article L. 225-146 (Vérification des souscriptions et versements pour l'augmentation de capital). Lors de sa première réunion suivant la clôture de chaque exercice, le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, constate le nombre et le montant nominal de titres attribués au cours de l'exercice écoulé et apporte les modifications nécessaires aux clauses statutaires relatives au montant du capital social et au nombre de titres qui représentent une quotité de ce capital. Le président peut, sur délégation du conseil d'administration ou du directoire, procéder à ces opérations dans le mois qui suit la clôture de l'exercice. Le conseil d'administration ou le directoire, ou le président en cas de délégation, peuvent également, à toute époque, procéder à cette constatation pour l'exercice en cours et apporter aux statuts les modifications correspondantes.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 26 juin 2004

En vigueur du jeudi 21 septembre 2000 au vendredi 25 juin 2004