Code de commerce

Article L228-95

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Abrogé26 juin 2004

Créé le 21 septembre 2000 · Abrogé le 26 juin 2004

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Émission de bons de souscription par l'assemblée générale extraordinaire

Résumé. L'assemblée générale extraordinaire peut créer des bons donnant le droit d'acheter des parts de la société, mais seulement si les actionnaires renoncent à leur droit préférentiel et si les bons et les parts sont émis dans les délais fixés.
L'assemblée générale extraordinaire, sur le rapport du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas, et sur le rapport spécial des commissaires aux comptes, peut autoriser, indépendamment de toute autre émission, l'émission de bons qui confèrent à leurs titulaires le droit de souscrire des titres représentant une quote-part du capital de la société émettrice. Ces bons sont soumis aux dispositions qui régissent les valeurs mobilières.
L'émission de ces bons ne peut avoir lieu que si, d'une part, l'émission de titres auxquels ils donnent droit a été décidée ou autorisée par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires et si, d'autre part, les actionnaires ont renoncé à leur droit préférentiel de souscription à ces titres.
En cas de renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux bons mentionnés au présent article, ceux-ci doivent être émis dans un délai d'un an à compter de la décision de l'assemblée générale mentionnée à l'alinéa précédent et les titres auxquels ils donnent droit doivent être émis dans un délai de cinq ans à compter de l'émission desdits bons.
Les dispositions de l'article L. 228-10 (Négociation des actions après immatriculation), du 3° de l'article L. 242-3 (Interdiction de négocier des actions non libérées) et de l'article L. 242-4 (Sanction pour négociation ou valorisation d'actions) ne sont pas applicables aux bons mentionnés au présent article.
Sont nulles les délibérations prises en violation des articles L. 228-91 (Émission de valeurs mobilières par les sociétés par actions), L. 228-93 (Émission de valeurs mobilières dans les sociétés par actions) et du présent article.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 26 juin 2004

En vigueur du samedi 2 août 2003 au vendredi 25 juin 2004

En résumé. La nouvelle version supprime l'application des dispositions de protection des droits des titulaires de bons de souscription prévues aux articles L. 242-18 et L. 242-19, qui étaient présentes dans la version précédente.

En vigueur du jeudi 21 septembre 2000 au vendredi 1 août 2003