Abrogé26 juin 2004
Créé le 21 septembre 2000 · Abrogé le 26 juin 2004
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Droit de préférence des certificats d'investissement à la souscription de valeurs mobilières
Résumé. Les détenteurs de certificats d'investissement ont la priorité pour acheter les nouvelles valeurs mobilières qui leur donnent d'autres certificats, et ils reçoivent des certificats de vote proportionnellement à leurs droits, sauf s'ils renoncent.
Les titulaires de certificats d'investissement disposent d'un droit de préférence à la souscription des valeurs mobilières visées à l'article L. 228-91 (Émission de valeurs mobilières par les sociétés par actions) lorsque celles-ci peuvent donner lieu à l'attribution de certificats d'investissement. Ce droit s'exerce dans les conditions prévues aux articles L. 228-91 (Émission de valeurs mobilières par les sociétés par actions), L. 228-92 (Émission de valeurs mobilières et droit de préférence), L. 228-93 (Émission de valeurs mobilières dans les sociétés par actions) et L. 228-95 (Annulation des décisions irrégulières sur les valeurs mobilières).
Les certificats de droit de vote correspondant aux certificats d'investissements émis dans les conditions de l'alinéa qui précède sont attribués aux porteurs de certificats de droit de vote.
Cette attribution s'effectue, sauf renonciation au profit de l'ensemble des porteurs ou de certains d'entre eux, en proportion des certificats de droit de vote détenus.
Le droit de préférence mentionné au premier alinéa est régi par les articles L. 228-30 (Création de certificats d'investissement et de droit de vote dans les sociétés par actions), L. 228-34 (Émission d'actions de préférence lors d'une augmentation de capital) et L. 228-35 (Droit de préférence pour les certificats d'investissement).
Les certificats de droit de vote correspondant aux certificats d'investissements émis dans les conditions de l'alinéa qui précède sont attribués aux porteurs de certificats de droit de vote.
Cette attribution s'effectue, sauf renonciation au profit de l'ensemble des porteurs ou de certains d'entre eux, en proportion des certificats de droit de vote détenus.
Le droit de préférence mentionné au premier alinéa est régi par les articles L. 228-30 (Création de certificats d'investissement et de droit de vote dans les sociétés par actions), L. 228-34 (Émission d'actions de préférence lors d'une augmentation de capital) et L. 228-35 (Droit de préférence pour les certificats d'investissement).