Abrogé26 juin 2004
Créé le 21 septembre 2000 · Abrogé le 26 juin 2004
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
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Remboursement des valeurs mobilières de créance après désintéressement
Résumé. Une société peut créer des titres qu’on ne rembourse qu’après avoir payé les autres créanciers, sauf les prêts participatifs, et peut décider qui est payé en premier.
Lors de l'émission de valeurs mobilières représentatives de créances sur la société émettrice, y compris celles donnant le droit de souscrire ou d'acquérir une valeur mobilière, il peut être stipulé que ces valeurs mobilières ne seront remboursées qu'après désintéressement des autres créanciers, à l'exclusion ou y compris des titulaires de prêts participatifs et de titres participatifs, nonobstant les dispositions de l'article L. 228-36 (Émission de titres participatifs par certaines sociétés) du présent code et celles des articles L. 313-13 et suivants du code monétaire et financier (Prêts participatifs : qui peut les accorder ?).
Dans ces catégories de valeurs mobilières, il peut être également stipulé un ordre de priorité des paiements.
Dans ces catégories de valeurs mobilières, il peut être également stipulé un ordre de priorité des paiements.