Code de commerce

Article L228-97

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Abrogé26 juin 2004

Créé le 21 septembre 2000 · Abrogé le 26 juin 2004

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remboursement des valeurs mobilières de créance après désintéressement

Résumé. Une société peut créer des titres qu’on ne rembourse qu’après avoir payé les autres créanciers, sauf les prêts participatifs, et peut décider qui est payé en premier.
Lors de l'émission de valeurs mobilières représentatives de créances sur la société émettrice, y compris celles donnant le droit de souscrire ou d'acquérir une valeur mobilière, il peut être stipulé que ces valeurs mobilières ne seront remboursées qu'après désintéressement des autres créanciers, à l'exclusion ou y compris des titulaires de prêts participatifs et de titres participatifs, nonobstant les dispositions de l'article L. 228-36 (Émission de titres participatifs par certaines sociétés) du présent code et celles des articles L. 313-13 et suivants du code monétaire et financier (Prêts participatifs : qui peut les accorder ?).
Dans ces catégories de valeurs mobilières, il peut être également stipulé un ordre de priorité des paiements.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 26 juin 2004

En vigueur du samedi 2 août 2003 au vendredi 25 juin 2004

En résumé. La modification élargit les conditions de remboursement des valeurs mobilières en incluant la possibilité d'inclure ou d'exclure les titulaires de prêts participatifs et de titres participatifs, alors qu'auparavant ils étaient systématiquement exclus.

En vigueur du jeudi 21 septembre 2000 au vendredi 1 août 2003