Créé le 24 mars 2006 · En vigueur depuis le 1 janvier 2022
Ce texte est une simplification générée par une IA. Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Types et caractéristiques des sûretés réelles
Résumé. La sûreté réelle peut être légale, judiciaire ou conventionnelle, et porte sur des biens meubles ou immeubles, de manière générale ou spéciale.
La sûreté réelle est légale, judiciaire ou conventionnelle, selon qu'elle est accordée par la loi à raison de la qualité de la créance, par un jugement à titre conservatoire, ou par une convention. Elle est mobilière ou immobilière, selon qu'elle porte sur des biens meubles ou immeubles. Elle est générale lorsqu'elle porte sur la généralité des meubles et des immeubles ou des seuls meubles ou des seuls immeubles. Elle est spéciale lorsqu'elle ne porte que sur des biens déterminés ou déterminables, meubles ou immeubles.
Créé le 24 mars 2006 · En vigueur depuis le 1 janvier 2022
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La sûreté réelle conventionnelle
Résumé. Un bien peut être utilisé comme garantie pour une dette, que ce soit par le débiteur ou une autre personne.
La sûreté réelle conventionnelle peut être constituée par le débiteur ou par un tiers. Lorsqu'elle est constituée par un tiers, le créancier n'a d'action que sur le bien affecté en garantie. Les dispositions des articles 2299,2302 à 2305-1,2308 à 2312 et 2314 sont alors applicables.
Créé le 24 mars 2006 · En vigueur depuis le 1 janvier 2022
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Constitution de sûreté réelle sur les biens d'une personne morale
Résumé. Un gage peut être mis sur les biens d'une entreprise privée même si c'est signé à la main, pas forcément chez un notaire.
Une sûreté réelle peut être constituée sur les biens d'une personne morale de droit privé en vertu de pouvoirs résultant de délibérations ou délégations établies sous signatures privées alors même que la constitution de la sureté doit l'être par acte authentique.
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Privilège du Trésor public
Résumé. Le Trésor public peut demander un privilège, mais il ne peut pas l'utiliser si d'autres personnes ont déjà des droits sur la même chose.
Le privilège, à raison des droits du Trésor public et l'ordre dans lequel il s'exerce, sont réglés par les lois qui les concernent. Le Trésor public ne peut cependant obtenir de privilège au préjudice des droits antérieurement acquis à des tiers.
Créé le 21 février 2007 · En vigueur du 6 août 2008 au 30 septembre 2017
Toute sûreté réelle peut être constituée, inscrite, gérée et réalisée pour le compte des créanciers de l'obligation garantie par une personne qu'ils désignent à cette fin dans l'acte qui constate cette obligation.