Code civil

Sous-titre Ier : Dispositions générales

Article 2323

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition de la sûreté réelle

Résumé La sûreté réelle garantit au créancier qu'il sera remboursé en priorité avec un bien.

La sûreté réelle est l'affectation d'un bien ou d'un ensemble de biens, présents ou futurs, au paiement préférentiel ou exclusif du créancier.

Article 2324

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Classification des sûretés réelles

Résumé L'article explique comment classer les sûretés réelles en fonction de leur source, du type de biens et de leur portée.

La sûreté réelle est légale, judiciaire ou conventionnelle, selon qu'elle est accordée par la loi à raison de la qualité de la créance, par un jugement à titre conservatoire, ou par une convention.

Elle est mobilière ou immobilière, selon qu'elle porte sur des biens meubles ou immeubles.

Elle est générale lorsqu'elle porte sur la généralité des meubles et des immeubles ou des seuls meubles ou des seuls immeubles. Elle est spéciale lorsqu'elle ne porte que sur des biens déterminés ou déterminables, meubles ou immeubles.

Article 2325

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Constitution de la sûreté réelle conventionnelle

Résumé La sûreté peut être faite par le débiteur ou par quelqu'un d'autre, mais le créancier ne peut s'en prendre qu'au bien garanti.

La sûreté réelle conventionnelle peut être constituée par le débiteur ou par un tiers.

Lorsqu'elle est constituée par un tiers, le créancier n'a d'action que sur le bien affecté en garantie. Les dispositions des articles 2299,2302 à 2305-1,2308 à 2312 et 2314 sont alors applicables.

Article 2326

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Constitution de sûretés réelles sur les biens de personnes morales de droit privé

Résumé Une entreprise privée peut utiliser ses biens pour garantir une dette, même si la garantie doit être formalisée par un notaire.

Une sûreté réelle peut être constituée sur les biens d'une personne morale de droit privé en vertu de pouvoirs résultant de délibérations ou délégations établies sous signatures privées alors même que la constitution de la sureté doit l'être par acte authentique.

Article 2327

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Privilège du Trésor public

Résumé Le Trésor public peut demander un privilège, mais il ne peut pas l'utiliser si d'autres personnes ont déjà des droits sur la même chose.
Mots-clés : privilège Trésor public droit créanciers sûretés

Le privilège, à raison des droits du Trésor public et l'ordre dans lequel il s'exerce, sont réglés par les lois qui les concernent.

Le Trésor public ne peut cependant obtenir de privilège au préjudice des droits antérieurement acquis à des tiers.

Article 2328

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Privilèges sur meubles et immeubles

Résumé Les privilèges peuvent s'appliquer aux biens mobiliers ou immobiliers.
Mots-clés : Sûretés Privilèges Biens

Les privilèges peuvent être sur les meubles ou sur les immeubles.

Article 2328-1

Toute sûreté réelle peut être constituée, inscrite, gérée et réalisée pour le compte des créanciers de l'obligation garantie par une personne qu'ils désignent à cette fin dans l'acte qui constate cette obligation.