Abrogé1 octobre 2017
Abrogé par Ordonnance n°2017-748 du 4 mai 2017 - art. 2
Créé le 21 février 2007 · En vigueur du 6 août 2008 au 30 septembre 2017
Toute sûreté réelle peut être constituée, inscrite, gérée et réalisée pour le compte des créanciers de l'obligation garantie par une personne qu'ils désignent à cette fin dans l'acte qui constate cette obligation.