Article 2328-1
Abrogé depuis le 2017-10-01 par Ordonnance n°2017-748 du 4 mai 2017 - art. 2
Toute sûreté réelle peut être constituée, inscrite, gérée et réalisée pour le compte des créanciers de l'obligation garantie par une personne qu'ils désignent à cette fin dans l'acte qui constate cette obligation.
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