Code civil

Sous-section 2 : Des effets du cautionnement entre le débiteur et la caution

Article 2305

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Immatriculation des biens immobiliers à Mayotte

Résumé À Mayotte, tous les biens immobiliers, sauf ceux du domaine public, sont inscrits dans un registre spécial, les ventes judiciaires doivent être enregistrées avant adjudication, les terrains avec sépultures privées peuvent l’être, et les droits collectifs coutumiers ne sont pas enregistrés sauf s’ils deviennent des droits individuels.
Mots-clés : immobilier Mayotte registre foncier droit civil coutume

Sous réserve des dispositions des troisième et quatrième alinéas du présent article, sont immatriculés sur le livre foncier de Mayotte mentionné à l'article 2307 les immeubles de toute nature, bâtis ou non, à l'exception de ceux dépendant du domaine public. Sont inscrites sur le même livre les mutations et constitutions de droits sur ces immeubles.

Tout immeuble non immatriculé qui fait l'objet d'une vente devant les tribunaux est immatriculé préalablement à l'adjudication dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Les parcelles d'immeubles sur lesquelles sont édifiées des sépultures privées peuvent être immatriculées.

Les droits collectifs immobiliers consacrés par la coutume ne sont pas soumis au régime de l'immatriculation. Leur conversion en droits individuels de propriété permet l'immatriculation de l'immeuble.

Article 2306

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Obligation d'immatriculation des immeubles et des droits

Résumé Pour que les droits sur un immeuble soient reconnus par les autres, il faut les inscrire au registre foncier, peu importe qui possède l'immeuble.
Mots-clés : immatriculation registre foncier droits immobiliers propriété législation

L'immatriculation des immeubles et l'inscription des droits mentionnés à l'article 2315 sur le livre foncier sont obligatoires quel que soit le statut juridique du propriétaire ou du titulaire des droits.

Sans préjudice des droits et actions réciproques des parties pour l'exécution de leurs conventions, les droits mentionnés à l'article 2315 ne sont opposables aux tiers que s'ils ont été publiés par voie, selon le cas, d'immatriculation ou d'inscription sur le livre foncier conformément aux dispositions du présent chapitre.

Article 2308

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Recours de la caution contre le débiteur

Résumé Une caution qui paie la dette peut demander au débiteur de lui rembourser l'argent, les intérêts et les frais, mais seulement après avoir averti le débiteur des poursuites, sauf pour les pertes non liées au retard.

La caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu'elle a payées que pour les intérêts et les frais.

Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement.

Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle.

Si la caution a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes mentionnées à l'alinéa premier, elle peut aussi en obtenir réparation.

Article 2307

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Recours de répétition de la caution en cas de débiteurs solidaires

Résumé Si plusieurs personnes sont responsables d'une dette et qu'une caution a payé pour toutes, elle peut demander à chaque débiteur de lui rembourser la part qu'elle a payée.
Mots-clés : droit des obligations cautionnement responsabilité solidaire droit civil

Lorsqu'il y avait plusieurs débiteurs principaux solidaires d'une même dette, la caution qui les a tous cautionnés, a, contre chacun d'eux, le recours pour la répétition du total de ce qu'elle a payé.

Article 2308

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Recours de la caution après paiement

Résumé Si la caution paie, elle ne peut pas se retourner contre le débiteur principal qui paie à nouveau, sauf si elle n’a pas été informée, et elle ne peut pas se retourner si le débiteur pouvait déjà faire annuler la dette, sauf action contre le créancier.
Mots-clés : caution recours paiement droit civil

La caution qui a payé une première fois n'a point de recours contre le débiteur principal qui a payé une seconde fois, lorsqu'elle ne l'a point averti du paiement par elle fait ; sauf son action en répétition contre le créancier.

Lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier.

Article 2309

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Subrogation de la caution après paiement de la dette

Résumé La caution devient le créancier après avoir payé la dette.

La caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu'avait le créancier contre le débiteur.

Article 2310

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Recours de la caution contre les codébitaires solidaires

Résumé Un garant peut réclamer à chaque débiteur sa part de la dette commune.

Lorsqu'il y a plusieurs débiteurs principaux solidaires d'une même dette, la caution dispose contre chacun d'eux des recours prévus aux articles précédents.

Article 2311

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Recours de la caution après paiement de la dette

Résumé Une caution qui paie une dette sans prévenir le débiteur ne peut pas ensuite demander de l'argent au débiteur, sauf pour demander au créancier.

La caution n'a pas de recours si elle a payé la dette sans en avertir le débiteur et si celui-ci l'a acquittée ultérieurement ou disposait, au moment du paiement, des moyens de la faire déclarer éteinte. Toutefois, elle peut agir en restitution contre le créancier.