Code civil

Article 2325

Article 2325

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Constitution de la sûreté réelle conventionnelle

Résumé La sûreté peut être faite par le débiteur ou par quelqu'un d'autre, mais le créancier ne peut s'en prendre qu'au bien garanti.

La sûreté réelle conventionnelle peut être constituée par le débiteur ou par un tiers.

Lorsqu'elle est constituée par un tiers, le créancier n'a d'action que sur le bien affecté en garantie. Les dispositions des articles 2299,2302 à 2305-1,2308 à 2312 et 2314 sont alors applicables.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Remplacement complet du texte sur la sûreté réelle conventionnelle

Résumé des changements Le texte a été remplacé par une description détaillée de la sûreté réelle conventionnelle, supprimant l'ancien passage sur la préférence entre créanciers privilégiés.

La sûreté réelle conventionnelle peut être constituée par le débiteur ou par un tiers.

Lorsqu'elle est constituée par un tiers, le créancier n'a d'action que sur le bien affecté en garantie. Les dispositions des articles 2299,2302 à 2305-1,2308 à 2312 et 2314 sont alors applicables.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 24 mars 2006

Entre les créanciers privilégiés, la préférence se règle par les différentes qualités des privilèges.