Code civil

Section 4 : De l'extinction du cautionnement

Article 2313

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extinction de l'obligation de la caution

Résumé Une garantie de caution s'arrête quand l'obligation principale s'arrête.

L'obligation de la caution s'éteint par les mêmes causes que les autres obligations.

Elle s'éteint aussi par suite de l'extinction de l'obligation garantie.

Article 2314

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Extinction du cautionnement par faute du créancier

Résumé Si le créancier empêche la caution de récupérer l'argent, la caution est libérée de ses obligations.

Lorsque la subrogation aux droits du créancier ne peut plus, par la faute de celui-ci, s'opérer en sa faveur, la caution est déchargée à concurrence du préjudice qu'elle subit.

Toute clause contraire est réputée non écrite.

La caution ne peut reprocher au créancier son choix du mode de réalisation d'une sûreté.

Article 2315

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Extinction du cautionnement à durée indéterminée

Résumé Une personne qui a garanti des dettes futures peut arrêter de les garantir en respectant un délai de préavis.

Lorsqu'un cautionnement de dettes futures est à durée indéterminée, la caution peut y mettre fin à tout moment, sous réserve de respecter le délai de préavis contractuellement prévu ou, à défaut, un délai raisonnable.

Article 2316

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Extinction du cautionnement pour des dettes futures

Résumé Quand on cautionne des dettes futures, on reste responsable des dettes passées si le cautionnement se termine.

Lorsqu'un cautionnement de dettes futures prend fin, la caution reste tenue des dettes nées antérieurement, sauf clause contraire.

Article 2317

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Extinction du cautionnement par décès de la caution

Résumé Les héritiers ne paient que les dettes faites avant la mort de la caution.

Les héritiers de la caution ne sont tenus que des dettes nées avant le décès.

Toute clause contraire est réputée non écrite.

Article 2318

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Extinction du cautionnement en cas de dissolution de la personne morale

Résumé Si une entreprise est dissoute par fusion ou scission, la caution reste responsable des dettes anciennes et doit accepter les nouvelles. Si la caution est dissoute, ses obligations sont transférées.

En cas de dissolution de la personne morale débitrice ou créancière par l'effet d'une fusion, d'une scission ou de la cause prévue au troisième alinéa de l'article 1844-5, la caution demeure tenue pour les dettes nées avant que l'opération ne soit devenue opposable aux tiers ; elle ne garantit celles nées postérieurement que si elle y a consenti à l'occasion de cette opération ou, pour les opérations affectant la société créancière, par avance.

En cas de dissolution de la personne morale caution pour l'une des causes indiquées au premier alinéa, toutes les obligations issues du cautionnement sont transmises.

Article 2319

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Extinction du cautionnement pour solde de compte courant ou de dépôt

Résumé Après cinq ans, la caution ne peut plus être poursuivie pour un solde de compte courant ou de dépôt.

La caution du solde d'un compte courant ou de dépôt ne peut plus être poursuivie cinq ans après la fin du cautionnement.

Article 2320

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Extinction du cautionnement par prorogation de terme

Résumé Si le créancier prolonge le délai de paiement, la caution reste responsable et peut demander une garantie sur les biens du débiteur pour se protéger.

La simple prorogation de terme, accordée par le créancier au débiteur principal, ne décharge pas la caution.

Lorsque le terme initial est échu, la caution peut soit payer le créancier et se retourner contre le débiteur, soit, en vertu des dispositions du livre V du code des procédures civiles d'exécution, solliciter la constitution d'une sûreté judiciaire sur tout bien du débiteur à hauteur des sommes garanties. Elle est alors présumée justifier de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance, sauf preuve contraire apportée par le débiteur.