Code civil

Section 4 : De l'extinction du cautionnement

Créé le 1 janvier 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Quand la caution ne doit plus rien

Résumé. La caution n'a plus à payer si la dette qu'elle garantit disparaît ou pour les mêmes raisons que les autres dettes.

L'obligation de la caution s'éteint par les mêmes causes que les autres obligations.
Elle s'éteint aussi par suite de l'extinction de l'obligation garantie.

Créé le 1 janvier 2022

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extinction du cautionnement par faute du créancier

Résumé. Si le créancier empêche la caution de prendre sa place, celle-ci peut être libérée de sa dette.

Lorsque la subrogation aux droits du créancier ne peut plus, par la faute de celui-ci, s'opérer en sa faveur, la caution est déchargée à concurrence du préjudice qu'elle subit.
Toute clause contraire est réputée non écrite.
La caution ne peut reprocher au créancier son choix du mode de réalisation d'une sûreté.

Créé le 1 janvier 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fin du cautionnement pour dettes futures

Résumé. La caution peut mettre fin à un cautionnement de dettes futures sans durée fixe, en respectant un délai de préavis.

Lorsqu'un cautionnement de dettes futures est à durée indéterminée, la caution peut y mettre fin à tout moment, sous réserve de respecter le délai de préavis contractuellement prévu ou, à défaut, un délai raisonnable.

Créé le 1 janvier 2022

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Fin d'un cautionnement de dettes futures

Résumé. Quand une garantie pour des dettes futures se termine, la caution doit quand même payer les dettes déjà faites, sauf si le contrat dit le contraire.

Lorsqu'un cautionnement de dettes futures prend fin, la caution reste tenue des dettes nées antérieurement, sauf clause contraire.

Créé le 24 mars 2006 · En vigueur depuis le 1 janvier 2022

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Responsabilité des héritiers dans un cautionnement

Résumé. Les héritiers d'une caution ne sont responsables que des dettes existantes avant le décès de celle-ci, et toute clause contraire est invalide.

Les héritiers de la caution ne sont tenus que des dettes nées avant le décès.
Toute clause contraire est réputée non écrite.

Créé le 24 mars 2006 · En vigueur depuis le 1 janvier 2022

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Responsabilité de la caution en cas de dissolution ou fusion

Résumé. La caution reste responsable des dettes antérieures à une fusion ou dissolution, sauf accord pour les nouvelles dettes.

En cas de dissolution de la personne morale débitrice ou créancière par l'effet d'une fusion, d'une scission ou de la cause prévue au troisième alinéa de l'article 1844-5, la caution demeure tenue pour les dettes nées avant que l'opération ne soit devenue opposable aux tiers ; elle ne garantit celles nées postérieurement que si elle y a consenti à l'occasion de cette opération ou, pour les opérations affectant la société créancière, par avance.
En cas de dissolution de la personne morale caution pour l'une des causes indiquées au premier alinéa, toutes les obligations issues du cautionnement sont transmises.

Créé le 24 mars 2006 · En vigueur depuis le 1 janvier 2022

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Délai de prescription pour la poursuite d'une caution

Résumé. La caution pour un compte courant ou de dépôt ne peut plus être poursuivie après cinq ans à partir de la fin du cautionnement.

La caution du solde d'un compte courant ou de dépôt ne peut plus être poursuivie cinq ans après la fin du cautionnement.

Créé le 24 mars 2006 · En vigueur depuis le 1 janvier 2022

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Responsabilité de la caution en cas de prorogation de terme

Résumé. La caution reste responsable même si le créancier accorde un délai supplémentaire au débiteur, et elle peut prendre des mesures pour protéger ses droits.

La simple prorogation de terme, accordée par le créancier au débiteur principal, ne décharge pas la caution.
Lorsque le terme initial est échu, la caution peut soit payer le créancier et se retourner contre le débiteur, soit, en vertu des dispositions du livre V du code des procédures civiles d'exécution, solliciter la constitution d'une sûreté judiciaire sur tout bien du débiteur à hauteur des sommes garanties. Elle est alors présumée justifier de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance, sauf preuve contraire apportée par le débiteur.

En vigueur depuis le samedi 1 janvier 2022

Section 4 : De la caution légale et de la caution judiciaireSection 4 : De l'extinction du cautionnement

En vigueur du vendredi 24 mars 2006 au vendredi 31 décembre 2021

Section 4 : De la caution légale et de la caution judiciaire
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