Article 2298
Abrogé depuis le 2022-01-01
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Obligation de la caution en cas de défaut du débiteur
Résumé La caution ne doit payer le créancier que si le débiteur ne paie pas, sauf si elle renonce à son droit de discussion ou s'engage solidairement.
Mots-clés : caution obligation solidarité droit civil
La caution n'est obligée envers le créancier à le payer qu'à défaut du débiteur, qui doit être préalablement discuté dans ses biens, à moins que la caution n'ait renoncé au bénéfice de discussion, ou à moins qu'elle ne se soit obligée solidairement avec le débiteur ; auquel cas l'effet de son engagement se règle par les principes qui ont été établis pour les dettes solidaires.
Article 2299
Abrogé depuis le 2022-01-01
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Obligation de discussion du créancier envers le débiteur principal
Résumé Le créancier ne doit discuter le débiteur principal que si la caution le demande lors des premières poursuites.
Mots-clés : caution discussion créancier débiteur principal droit des sûretés
Le créancier n'est obligé de discuter le débiteur principal que lorsque la caution le requiert sur les premières poursuites dirigées contre elle.
Article 2300
Abrogé depuis le 2022-01-01
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Caution : quels biens peut indiquer pour la discussion
Résumé Pour que le créancier discute, la caution doit montrer les biens du débiteur et avancer de l'argent, mais elle ne peut pas citer les biens hors de la cour, les biens en litige ou ceux déjà hypothéqués et hors de sa possession.
Mots-clés : caution discussion biens hypothèque créancier débiteur
La caution qui requiert la discussion doit indiquer au créancier les biens du débiteur principal, et avancer les deniers suffisants pour faire la discussion.
Elle ne doit indiquer ni des biens du débiteur principal situés hors de l'arrondissement de la cour royale (la cour d'appel) du lieu où le paiement doit être fait, ni des biens litigieux, ni ceux hypothéqués à la dette qui ne sont plus en la possession du débiteur.
Article 2301
Abrogé depuis le 2022-01-01
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Responsabilité du créancier envers la caution
Résumé Si la caution indique les biens du débiteur et paie, le créancier doit rembourser jusqu'au montant des biens indiqués, sans priver la caution de ses ressources minimales.
Mots-clés : cautionnement responsabilité insolvabilité protection des ressources droit des contrats
Toutes les fois que la caution a fait l'indication de biens autorisée par l'article précédent, et qu'elle a fourni les deniers suffisants pour la discussion, le créancier est, jusqu'à concurrence des biens indiqués, responsable à l'égard de la caution, de l'insolvabilité du débiteur principal survenue par le défaut de poursuites. En toute hypothèse, le montant des dettes résultant du cautionnement ne peut avoir pour effet de priver la personne physique qui s'est portée caution d'un minimum de ressources fixé à l'article L. 331-2 du code de la consommation.