Code civil

Sous-section 1 : Des effets du cautionnement entre le créancier et la caution

Abrogé1 janvier 2022

Créé le 1 juin 2004 · En vigueur du 24 mars 2006 au 31 décembre 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de la caution en cas de défaut du débiteur

Résumé. La caution ne doit payer le créancier que si le débiteur ne paie pas, sauf si elle renonce à son droit de discussion ou s'engage solidairement.
La caution n'est obligée envers le créancier à le payer qu'à défaut du débiteur, qui doit être préalablement discuté dans ses biens, à moins que la caution n'ait renoncé au bénéfice de discussion, ou à moins qu'elle ne se soit obligée solidairement avec le débiteur ; auquel cas l'effet de son engagement se règle par les principes qui ont été établis pour les dettes solidaires.
Abrogé1 janvier 2022

Créé le 1 juin 2004 · En vigueur du 24 mars 2006 au 31 décembre 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de discussion du créancier envers le débiteur principal

Résumé. Le créancier ne doit discuter le débiteur principal que si la caution le demande lors des premières poursuites.
Le créancier n'est obligé de discuter le débiteur principal que lorsque la caution le requiert sur les premières poursuites dirigées contre elle.

Créé le 24 mars 2006 · En vigueur depuis le 1 janvier 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations d'information des créanciers envers les cautions

Résumé. Les créanciers professionnels doivent informer chaque année les cautions personnes physiques du montant de la dette et des conditions de leur engagement, sous peine de perdre le droit de réclamer certains intérêts.

Le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu'à celle de la communication de la nouvelle information. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette.
Le créancier professionnel est tenu, à ses frais et sous la même sanction, de rappeler à la caution personne physique le terme de son engagement ou, si le cautionnement est à durée indéterminée, sa faculté de résiliation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci peut être exercée.
Le présent article est également applicable au cautionnement souscrit par une personne morale envers un établissement de crédit ou une société de financement en garantie d'un concours financier accordée à une entreprise.

Abrogé1 janvier 2022

Créé le 1 juin 2004 · En vigueur du 24 mars 2006 au 31 décembre 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Caution : quels biens peut indiquer pour la discussion

Résumé. Pour que le créancier discute, la caution doit montrer les biens du débiteur et avancer de l'argent, mais elle ne peut pas citer les biens hors de la cour, les biens en litige ou ceux déjà hypothéqués et hors de sa possession.
La caution qui requiert la discussion doit indiquer au créancier les biens du débiteur principal, et avancer les deniers suffisants pour faire la discussion.
Elle ne doit indiquer ni des biens du débiteur principal situés hors de l'arrondissement de la cour royale (la cour d'appel) du lieu où le paiement doit être fait, ni des biens litigieux, ni ceux hypothéqués à la dette qui ne sont plus en la possession du débiteur.
Abrogé1 janvier 2022

Créé le 24 mars 2006

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Responsabilité du créancier envers la caution

Résumé. Si la caution indique les biens du débiteur et paie, le créancier doit rembourser jusqu'au montant des biens indiqués, sans priver la caution de ses ressources minimales.
Toutes les fois que la caution a fait l'indication de biens autorisée par l'article précédent, et qu'elle a fourni les deniers suffisants pour la discussion, le créancier est, jusqu'à concurrence des biens indiqués, responsable à l'égard de la caution, de l'insolvabilité du débiteur principal survenue par le défaut de poursuites. En toute hypothèse, le montant des dettes résultant du cautionnement ne peut avoir pour effet de priver la personne physique qui s'est portée caution d'un minimum de ressources fixé à l'article L. 331-2 du code de la consommation.

Créé le 24 mars 2006 · En vigueur depuis le 1 janvier 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation d'information du créancier envers la caution

Résumé. Un créancier doit informer rapidement une caution de tout retard de paiement du débiteur, sinon il perd le droit aux intérêts et pénalités.

Le créancier professionnel est tenu d'informer toute caution personne physique de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement, à peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus entre la date de cet incident et celle à laquelle elle en a été informée.
Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette.

Créé le 24 mars 2006 · En vigueur depuis le 1 janvier 2022

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Transmission des informations par la caution à la sous-caution

Résumé. La caution doit transmettre les informations reçues sur la dette à la sous-caution dans le mois qui suit.

Dans le mois qui en suit la réception, la caution communique à ses frais à la sous-caution personne physique les informations qu'elle a reçues en application des articles 2302 et 2303.

Créé le 1 janvier 2022

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Le bénéfice de discussion dans le cautionnement

Résumé. La caution peut exiger que le créancier poursuive d'abord le débiteur principal, sauf si elle est solidaire ou a renoncé à ce droit.

Le bénéfice de discussion permet à la caution d'obliger le créancier à poursuivre d'abord le débiteur principal.
Ne peut se prévaloir de ce bénéfice ni la caution tenue solidairement avec le débiteur, ni celle qui a renoncé à ce bénéfice, non plus que la caution judiciaire.

Créé le 1 janvier 2022

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Bénéfice de discussion et obligations de la caution

Résumé. La caution doit demander au créancier de poursuivre d'abord le débiteur principal et indiquer les biens du débiteur qui peuvent être saisis.

Le bénéfice de discussion doit être invoqué par la caution dès les premières poursuites dirigées contre elle.
La caution doit indiquer au créancier les biens du débiteur susceptibles d'être saisis, qui ne peuvent être des biens litigieux ou grevés d'une sûreté spéciale au profit d'un tiers.
Si le créancier omet de poursuivre le débiteur, il répond à l'égard de la caution de l'insolvabilité de celui-ci à concurrence de la valeur des biens utilement indiqués.

Créé le 1 janvier 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Responsabilité des cautions et bénéfice de division

Résumé. Plusieurs cautions pour une même dette sont responsables ensemble, mais celle qui est poursuivie peut demander au créancier de ne lui réclamer que sa part.

Lorsque plusieurs personnes se sont portées cautions de la même dette, elles sont chacune tenues pour le tout.
Néanmoins, celle qui est poursuivie peut opposer au créancier le bénéfice de division. Le créancier est alors tenu de diviser ses poursuites et ne peut lui réclamer que sa part de la dette.
Ne peuvent se prévaloir du bénéfice de division les cautions solidaires entre elles, ni les cautions qui ont renoncé à ce bénéfice.

Créé le 1 janvier 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'application du bénéfice de division en cautionnement

Résumé. La caution doit demander le bénéfice de division dès les premières poursuites et ne peut être tenue responsable de l'insolvabilité d'une autre caution après cette demande.

Le bénéfice de division doit être invoqué par la caution dès les premières poursuites dirigées contre elle.
Il ne peut être mis en œuvre qu'entre cautions solvables. L'insolvabilité d'une caution au jour où la division est invoquée est supportée par celles qui sont solvables. La caution qui a demandé la division ne peut plus être recherchée à raison de l'insolvabilité d'une autre, survenue postérieurement.

Créé le 1 janvier 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Division de l'action du créancier

Résumé. Un créancier ne peut pas revenir sur la division de sa réclamation même si certaines cautions sont insolvables.

Si le créancier a divisé de lui-même son action, il ne peut plus revenir sur cette division, même s'il y avait, au temps de l'action, des cautions insolvables.

Créé le 1 janvier 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Protection des ressources minimales de la caution

Résumé. Un créancier ne peut pas forcer une personne qui se porte garant à payer au point de la laisser sans ressources minimales pour vivre.

L'action du créancier ne peut avoir pour effet de priver la caution personne physique du minimum de ressources fixé à l'article L. 731-2 du code de la consommation.

En vigueur depuis le samedi 1 janvier 2022

Sous-section 1 : De l'effet du cautionnement entre le créancier et la cautionSous-section 1 : Des effets du cautionnement entre le créancier et la caution

En vigueur du vendredi 24 mars 2006 au vendredi 31 décembre 2021

Sous-section 1 : De l'effet du cautionnement entre le créancier et la caution
Article 2298
Article 2299
Article 2302
Article 2300
Article 2301
Article 2303
Article 2304
Article 2305
Article 2305-1
Article 2306
Article 2306-1
Article 2306-2
Article 2307