Code civil

Sous-section 1 : Des effets du cautionnement entre le créancier et la caution

Article 2298

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de la caution en cas de défaut du débiteur

Résumé La caution ne doit payer le créancier que si le débiteur ne paie pas, sauf si elle renonce à son droit de discussion ou s'engage solidairement.
Mots-clés : caution obligation solidarité droit civil

La caution n'est obligée envers le créancier à le payer qu'à défaut du débiteur, qui doit être préalablement discuté dans ses biens, à moins que la caution n'ait renoncé au bénéfice de discussion, ou à moins qu'elle ne se soit obligée solidairement avec le débiteur ; auquel cas l'effet de son engagement se règle par les principes qui ont été établis pour les dettes solidaires.

Article 2299

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Obligation de discussion du créancier envers le débiteur principal

Résumé Le créancier ne doit discuter le débiteur principal que si la caution le demande lors des premières poursuites.
Mots-clés : caution discussion créancier débiteur principal droit des sûretés

Le créancier n'est obligé de discuter le débiteur principal que lorsque la caution le requiert sur les premières poursuites dirigées contre elle.

Article 2302

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Obligations du créancier professionnel envers la caution personne physique

Résumé Le créancier doit dire à la caution combien il reste à payer et comment il peut arrêter de le faire, sinon il perd les intérêts.

Le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu'à celle de la communication de la nouvelle information. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette.

Le créancier professionnel est tenu, à ses frais et sous la même sanction, de rappeler à la caution personne physique le terme de son engagement ou, si le cautionnement est à durée indéterminée, sa faculté de résiliation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci peut être exercée.

Le présent article est également applicable au cautionnement souscrit par une personne morale envers un établissement de crédit ou une société de financement en garantie d'un concours financier accordée à une entreprise.

Article 2300

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Caution : quels biens peut indiquer pour la discussion

Résumé Pour que le créancier discute, la caution doit montrer les biens du débiteur et avancer de l'argent, mais elle ne peut pas citer les biens hors de la cour, les biens en litige ou ceux déjà hypothéqués et hors de sa possession.
Mots-clés : caution discussion biens hypothèque créancier débiteur

La caution qui requiert la discussion doit indiquer au créancier les biens du débiteur principal, et avancer les deniers suffisants pour faire la discussion.

Elle ne doit indiquer ni des biens du débiteur principal situés hors de l'arrondissement de la cour royale (la cour d'appel) du lieu où le paiement doit être fait, ni des biens litigieux, ni ceux hypothéqués à la dette qui ne sont plus en la possession du débiteur.

Article 2301

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Responsabilité du créancier envers la caution

Résumé Si la caution indique les biens du débiteur et paie, le créancier doit rembourser jusqu'au montant des biens indiqués, sans priver la caution de ses ressources minimales.
Mots-clés : cautionnement responsabilité insolvabilité protection des ressources droit des contrats

Toutes les fois que la caution a fait l'indication de biens autorisée par l'article précédent, et qu'elle a fourni les deniers suffisants pour la discussion, le créancier est, jusqu'à concurrence des biens indiqués, responsable à l'égard de la caution, de l'insolvabilité du débiteur principal survenue par le défaut de poursuites. En toute hypothèse, le montant des dettes résultant du cautionnement ne peut avoir pour effet de priver la personne physique qui s'est portée caution d'un minimum de ressources fixé à l'article L. 331-2 du code de la consommation.

Article 2303

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Obligation d'information du créancier professionnel envers la caution

Résumé Le créancier doit prévenir la caution d'un retard de paiement du débiteur dans le mois, sinon il perd les intérêts de cette période.

Le créancier professionnel est tenu d'informer toute caution personne physique de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement, à peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus entre la date de cet incident et celle à laquelle elle en a été informée.

Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette.

Article 2304

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Communication des informations à la sous-caution

Résumé La caution doit envoyer des documents à la sous-caution dans un mois.

Dans le mois qui en suit la réception, la caution communique à ses frais à la sous-caution personne physique les informations qu'elle a reçues en application des articles 2302 et 2303.

Article 2305

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Bénéfice de discussion du cautionnement

Résumé La caution peut demander au créancier de poursuivre d'abord le débiteur principal, sauf exceptions.

Le bénéfice de discussion permet à la caution d'obliger le créancier à poursuivre d'abord le débiteur principal.

Ne peut se prévaloir de ce bénéfice ni la caution tenue solidairement avec le débiteur, ni celle qui a renoncé à ce bénéfice, non plus que la caution judiciaire.

Article 2305-1

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Bénéfice de discussion et indication des biens du débiteur par la caution

Résumé Si on te poursuit alors que tu es caution, dis-le tout de suite au créancier et dis-lui quels biens du débiteur peuvent être pris, mais pas ceux qui sont contestés ou déjà garantis pour quelqu'un d'autre

Le bénéfice de discussion doit être invoqué par la caution dès les premières poursuites dirigées contre elle.

La caution doit indiquer au créancier les biens du débiteur susceptibles d'être saisis, qui ne peuvent être des biens litigieux ou grevés d'une sûreté spéciale au profit d'un tiers.

Si le créancier omet de poursuivre le débiteur, il répond à l'égard de la caution de l'insolvabilité de celui-ci à concurrence de la valeur des biens utilement indiqués.

Article 2306

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Effets du cautionnement entre le créancier et les cautions multiples

Résumé Si plusieurs personnes garantissent une dette, elles peuvent toutes être poursuivies pour le tout, mais une d'elles peut demander à n'être responsable que d'une partie.}

Lorsque plusieurs personnes se sont portées cautions de la même dette, elles sont chacune tenues pour le tout.

Néanmoins, celle qui est poursuivie peut opposer au créancier le bénéfice de division. Le créancier est alors tenu de diviser ses poursuites et ne peut lui réclamer que sa part de la dette.

Ne peuvent se prévaloir du bénéfice de division les cautions solidaires entre elles, ni les cautions qui ont renoncé à ce bénéfice.

Article 2306-1

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Bénéfice de division dans le cautionnement

Résumé La caution doit partager la dette dès qu'elle est poursuivie, et les autres doivent payer si une caution ne peut pas.

Le bénéfice de division doit être invoqué par la caution dès les premières poursuites dirigées contre elle.

Il ne peut être mis en œuvre qu'entre cautions solvables. L'insolvabilité d'une caution au jour où la division est invoquée est supportée par celles qui sont solvables. La caution qui a demandé la division ne peut plus être recherchée à raison de l'insolvabilité d'une autre, survenue postérieurement.

Article 2306-2

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Irrévocabilité de la division de l'action par le créancier

Résumé Le créancier ne peut plus revenir sur sa décision de diviser son action.

Si le créancier a divisé de lui-même son action, il ne peut plus revenir sur cette division, même s'il y avait, au temps de l'action, des cautions insolvables.

Article 2307

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Protection des ressources minimales de la caution

Résumé Le créancier doit laisser à la caution assez d'argent pour vivre.

L'action du créancier ne peut avoir pour effet de priver la caution personne physique du minimum de ressources fixé à l'article L. 731-2 du code de la consommation.