Code civil

Section 2 : De la renonciation à la prescription

Créé le 19 juin 2008

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Renonciation à la prescription extinctive

Résumé. On ne peut renoncer à une prescription que si on l'a déjà obtenue.

Seule une prescription acquise est susceptible de renonciation.

Créé le 21 mars 1804 · En vigueur depuis le 19 juin 2008

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

La renonciation à la prescription

Résumé. On peut renoncer à une prescription soit en le disant clairement, soit en agissant d'une manière qui montre qu'on ne veut pas s'en servir.

La renonciation à la prescription est expresse ou tacite.

La renonciation tacite résulte de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription.

Créé le 15 juin 1964 · En vigueur depuis le 19 juin 2008

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Renonciation à la prescription pour les personnes incapables

Résumé. Une personne qui ne peut pas gérer ses droits seule ne peut pas renoncer à une prescription acquise sans aide.

Celui qui ne peut exercer par lui-même ses droits ne peut renoncer seul à la prescription acquise.

Créé le 21 mars 1804 · En vigueur depuis le 19 juin 2008

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Opposition de la prescription malgré renonciation du débiteur

Résumé. Même si le débiteur renonce à la prescription, les créanciers ou autres personnes concernées peuvent toujours l'utiliser.

Les créanciers, ou toute autre personne ayant intérêt à ce que la prescription soit acquise, peuvent l'opposer ou l'invoquer lors même que le débiteur y renonce.

Abrogé19 juin 2008

Créé le 21 mars 1804

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Prescription contre la femme mariée

Résumé. La prescription peut toucher la femme mariée pour les biens de son mari, même sans séparation, sauf si elle se défend contre lui.
La prescription court contre la femme mariée, encore qu'elle ne soit point séparée par contrat de mariage ou en justice, à l'égard des biens dont le mari a l'administration, sauf son recours contre le mari.
Abrogé1 février 1966

Créé le 21 mars 1804

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Prescription ne s'applique pas à la vente d'un fonds dotal pendant le mariage

Résumé. Pendant le mariage, on ne peut pas faire courir le délai de prescription pour la vente d'un fonds dotal.
Néanmoins, elle ne court point, pendant le mariage, à l'égard de l'aliénation d'un fonds constitué selon le régime dotal, conformément à l'article 1561, au titre Du contrat de mariage et des droits respectifs des époux.
Abrogé1 février 1966

Créé le 21 mars 1804

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Suspension de la prescription pendant le mariage

Résumé. Pendant le mariage, la prescription est suspendue si la femme doit d’abord choisir d’accepter ou de renoncer à la communauté, ou si le mari vend ses biens sans son accord et en est garant.
La prescription est pareillement suspendue pendant le mariage :
1° Dans le cas où l'action de la femme ne pourrait être exercée qu'après une option à faire sur l'acceptation ou la renonciation à la communauté ;
2° Dans le cas où le mari, ayant vendu le bien propre de la femme sans son consentement, est garant de la vente, et dans tous les autres cas où l'action de la femme réfléchirait contre le mari.
Abrogé19 juin 2008

Créé le 21 mars 1804

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Prescription suspendue jusqu'à l'événement déclencheur

Résumé. La prescription ne commence pas tant que la condition, l'éviction ou le jour fixé n'est pas arrivé.
La prescription ne court point :
A l'égard d'une créance qui dépend d'une condition, jusqu'à ce que la condition arrive ;
A l'égard d'une action en garantie, jusqu'à ce que l'éviction ait lieu ;
A l'égard d'une créance à jour fixe, jusqu'à ce que ce jour soit arrivé.
Abrogé19 juin 2008

Créé le 21 mars 1804 · En vigueur du 1 janvier 2007 au 18 juin 2008

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Prescription vis-à-vis de l'héritier

Résumé. L'héritier qui accepte la succession ne peut pas être poursuivi pour les dettes qu'il a contre la succession, mais la prescription s'applique quand la succession est vide, même sans curateur.

La prescription ne court pas contre l'héritier acceptant à concurrence de l'actif net, à l'égard des créances qu'il a contre la succession.

Elle court contre une succession vacante, quoique non pourvue de curateur.

Abrogé19 juin 2008

Créé le 21 mars 1804 · En vigueur du 1 janvier 2007 au 18 juin 2008

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Prescription pendant les délais d'option et d'inventaire

Résumé. La prescription s'applique pendant les périodes d'option et d'inventaire des héritiers, comme précisé aux articles 771, 772 et 790.
La prescription court pendant les délais mentionnés aux articles 771, 772 et 790.

En vigueur depuis le jeudi 19 juin 2008

Section 2 : Des causes qui suspendent le cours de la prescriptionSection 2 : De la renonciation à la prescription

En vigueur du mercredi 21 mars 1804 au mercredi 18 juin 2008

Section 2 : Des causes qui suspendent le cours de la prescription
Article 2250
Article 2251
Article 2252
Article 2253
Article 2254
Article 2255
Article 2256
Article 2257
Article 2258
Article 2259