Code civil

Article 2252

Article 2252

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Renonciation à la prescription par une personne incapable

Résumé Une personne incapable ne peut pas renoncer à la prescription toute seule.

Celui qui ne peut exercer par lui-même ses droits ne peut renoncer seul à la prescription acquise.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement complet de l’article

Résumé des changements L’article a été remplacé par une règle différente, passant d’une restriction de la prescription pour les mineurs et tutelés à une règle sur la renonciation à la prescription par les personnes incapables d’exercer leurs droits.

Celui qui ne peut exercer par lui-même ses droits ne peut renoncer seul à la prescription acquise.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 15 juin 1964

La prescription ne court pas contre les mineurs non émancipés et les majeurs en tutelle, sauf ce qui est dit à l'article 2278 et à l'exception des autres cas déterminés par la loi.