Code civil

Paragraphe 2 : Des autres dettes

Article 870

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contribution des cohéritiers au paiement des dettes de la succession

Résumé Les héritiers payent les dettes ensemble en fonction de ce qu'ils héritent

Les cohéritiers contribuent entre eux au paiement des dettes et charges de la succession, chacun dans la proportion de ce qu'il y prend.

Article 871

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Contribution aux dettes des légataires à titre universel et des légataires particuliers

Résumé Si tu hérite de tout, tu aides à payer les dettes du défunt, mais si tu hérite d'un truc spécifique, tu ne le fais pas.

Le légataire à titre universel contribue avec les héritiers, au prorata de son émolument ; mais le légataire particulier n'est pas tenu des dettes et charges, sauf toutefois l'action hypothécaire sur l'immeuble légué.

Article 872

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Dispositions concernant le paiement des rentes hypothécaires sur les immeubles d'une succession

Résumé Si un bien immobilier de la succession doit payer une rente, chaque héritier peut demander à la rembourser avant la répartition. Si non, celui qui reçoit le bien doit payer la rente et garantir ses cohéritiers.

Lorsque des immeubles d'une succession sont grevés de rentes par hypothèque spéciale, chacun des cohéritiers peut exiger que les rentes soient remboursées et les immeubles rendus libres avant qu'il soit procédé à la formation des lots. Si les cohéritiers partagent la succession dans l'état où elle se trouve, l'immeuble grevé doit être estimé au même taux que les autres immeubles ; il est fait déduction du capital de la rente sur le prix total ; l'héritier dans le lot duquel tombe cet immeuble demeure seul chargé du service de la rente et il doit en garantir ses cohéritiers.

Article 873

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Responsabilité des héritiers pour les dettes et charges de la succession

Résumé Les héritiers sont responsables des dettes de la succession, mais peuvent demander de l'aide à leurs cohéritiers ou aux légataires.

Les héritiers sont tenus des dettes et charges de la succession, personnellement pour leur part successorale, et hypothécairement pour le tout ; sauf leur recours soit contre leurs cohéritiers, soit contre les légataires universels, à raison de la part pour laquelle ils doivent y contribuer.

Article 874

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Subrogation du légataire particulier

Résumé Si vous payez une dette sur un bien légué, vous pouvez demander à être remboursé par les héritiers.

Le légataire particulier qui a acquitté la dette dont l'immeuble légué était grevé demeure subrogé aux droits du créancier contre les héritiers.

Article 875

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Récours du cohéritier ayant payé une dette hypothéquée

Résumé Si tu paies plus que ta part d'une dette commune, tu ne peux réclamer qu'une petite partie de cet argent aux autres héritiers.

Le cohéritier qui, par l'effet de l'hypothèque, a payé au-delà de sa part de la dette commune, n'a de recours contre les autres cohéritiers, que pour la part que chacun d'eux doit personnellement en supporter, même dans le cas où le cohéritier qui a payé la dette se serait fait subroger aux droits des créanciers ; sans préjudice néanmoins des droits d'un cohéritier qui, par l'effet de l'acceptation à concurrence de l'actif net, aurait conservé la faculté de réclamer le paiement de sa créance personnelle, comme tout autre créancier.

Article 876

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Répétition de la dette hypothécaire en cas d'insolvabilité d'un cohéritier

Résumé Si un héritier ne peut pas payer sa part de la dette, les autres doivent partager le montant à payer.

En cas d'insolvabilité d'un des cohéritiers, sa part dans la dette hypothécaire est répartie sur tous les autres, au marc le franc.

Article 877

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Exécution des titres contre les héritiers

Résumé L'héritier devient responsable des dettes du défunt huit jours après avoir été informé.

Le titre exécutoire contre le défunt l'est aussi contre l'héritier, huit jours après que la signification lui en a été faite.

Article 878

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Prééminence des créanciers du défunt et des légataires de sommes d'argent sur les biens de l'héritier

Résumé Les dettes du défunt et les legs d'argent doivent être payés avant les dettes personnelles de l'héritier sur les biens de la succession.

Les créanciers du défunt et les légataires de sommes d'argent peuvent demander à être préférés sur l'actif successoral à tout créancier personnel de l'héritier.

Réciproquement, les créanciers personnels de l'héritier peuvent demander à être préférés à tout créancier du défunt sur les biens de l'héritier non recueillis au titre de la succession.

Le droit de préférence donne lieu à hypothèque légale spéciale prévue au 5° de l'article 2402 et il est sujet à inscription conformément à l'article 2418.

Article 879

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Exercice du droit de préférence par le créancier

Résumé Un créancier peut dire à un autre créancier qu'il veut être payé en premier sur un bien précis.

Ce droit peut s'exercer par tout acte par lequel un créancier manifeste au créancier concurrent son intention d'être préféré sur un bien déterminé.

Article 880

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Renonciation à l'exercice d'un recours

Résumé Si le créancier renonce à son droit, il ne peut pas demander à récupérer l'argent.

Il ne peut pas être exercé lorsque le créancier demandeur y a renoncé.

Article 881

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Prescription des dettes mobilières et immobilières

Résumé Les dettes sur des objets doivent être payées dans les deux ans après le décès, mais pour les maisons ou terrains, les créanciers peuvent demander leur dû tant que l'héritier les possède.

Il se prescrit, relativement aux meubles, par deux ans à compter de l'ouverture de la succession.

A l'égard des immeubles, l'action peut être exercée tant qu'ils demeurent entre les mains de l'héritier.

Article 882

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Droits des créanciers lors du partage d'une succession

Résumé Les créanciers peuvent s'opposer au partage de la succession pour protéger leurs droits, mais ne peuvent plus le faire après le partage, sauf s'ils n'ont pas été informés et que leurs droits sont lésés.

Les créanciers d'un copartageant, pour éviter que le partage ne soit fait en fraude de leurs droits, peuvent s'opposer à ce qu'il y soit procédé hors de leur présence : ils ont le droit d'y intervenir à leurs frais ; mais ils ne peuvent attaquer un partage consommé, à moins toutefois qu'il n'y ait été procédé sans eux et au préjudice d'une opposition qu'ils auraient formée.