Code civil

Article 17-3

Article 17-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions relatives aux demandes de nationalité française par des mineurs

Résumé Les jeunes de seize ans et plus peuvent demander la nationalité française seuls, mais les plus jeunes ont besoin de leurs parents ou tuteurs.

Les demandes en vue d'acquérir, de perdre la nationalité française ou d'être réintégré dans cette nationalité, ainsi que les déclarations de nationalité, peuvent, dans les conditions prévues par la loi, être faites, sans autorisation, dès l'âge de seize ans.

Le mineur âgé de moins de seize ans doit être représenté par celui ou ceux qui exercent à son égard l'autorité parentale.

Doit être pareillement représenté tout mineur dont l'altération des facultés mentales ou corporelles empêche l'expression de la volonté. L'empêchement est constaté par un certificat délivré par un médecin spécialiste choisi sur une liste établie par le procureur de la République. Ce certificat est joint à la demande.

Lorsque le mineur mentionné à l'alinéa précédent est placé sous tutelle, sa représentation est assurée par le tuteur autorisé à cet effet par le conseil de famille.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification de la représentation des mineurs handicapés

Résumé des changements La procédure de représentation des mineurs handicapés a été simplifiée : il suffit désormais d'un certificat médical joint à la demande, sans intervention du juge des tutelles.

Les demandes en vue d'acquérir, de perdre la nationalité française ou d'être réintégré dans cette nationalité, ainsi que les déclarations de nationalité, peuvent, dans les conditions prévues par la loi, être faites, sans autorisation, dès l'âge de seize ans.

Le mineur âgé de moins de seize ans doit être représenté par celui ou ceux qui exercent à son égard l'autorité parentale.

Doit être pareillement représenté tout mineur dont l'altération des facultés mentales ou corporelles empêche l'expression de la volonté. L'empêchement est constaté par un certificat délivré par un médecin spécialiste choisi sur une liste établie par le procureur de la République. Ce certificat est joint à la demande.

Lorsque le mineur mentionné à l'alinéa précédent est placé sous tutelle, sa représentation est assurée par le tuteur autorisé à cet effet par le conseil de famille.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension de la représentation des mineurs en cas d'altération des facultés

Résumé des changements La loi élargit la représentation obligatoire des mineurs dont les facultés mentales ou corporelles sont altérées, passant de la tranche d'âge 16-18 ans à tous les mineurs.

En vigueur à partir du mercredi 21 novembre 2007

Les demandes en vue d'acquérir, de perdre la nationalité française ou d'être réintégré dans cette nationalité, ainsi que les déclarations de nationalité, peuvent, dans les conditions prévues par la loi, être faites, sans autorisation, dès l'âge de seize ans.

Le mineur âgé de moins de seize ans doit être représenté par celui ou ceux qui exercent à son égard l'autorité parentale.

Doit être pareillement représenté tout mineur dont l'altération des facultés mentales ou corporelles empêche l'expression de la volonté. L'empêchement est constaté par le juge des tutelles d'office, à la requête d'un membre de la famille du mineur ou du ministère public, au vu d'un certificat délivré par un médecin spécialiste choisi sur une liste établie par le procureur de la République.

Lorsque le mineur mentionné à l'alinéa précédent est placé sous tutelle, sa représentation est assurée par le tuteur autorisé à cet effet par le conseil de famille.

Version 2

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout de dispositions pour la représentation des mineurs de 16 à 18 ans en cas d’altération des facultés

Résumé des changements Ajout d’une procédure pour les mineurs de 16 à 18 ans dont les facultés mentales ou corporelles sont altérées, incluant la constatation par le juge des tutelles et la représentation par le tuteur.

En vigueur à partir du mardi 1 août 1995

Les demandes en vue d'acquérir, de perdre la nationalité française ou d'être réintégré dans cette nationalité, ainsi que les déclarations de nationalité, peuvent, dans les conditions prévues par la loi, être faites, sans autorisation, dès l'âge de seize ans.

Le mineur âgé de moins de seize ans doit être représenté par celui ou ceux qui exercent à son égard l'autorité parentale.

Doit être pareillement représenté le mineur de seize à dix-huit ans dont l'altération des facultés mentales ou corporelles empêche l'expression de la volonté. L'empêchement est constaté par le juge des tutelles d'office, à la requête d'un membre de la famille du mineur ou du ministère public, au vu d'un certificat délivré par un médecin spécialiste choisi sur une liste établie par le procureur de la République.

Lorsque le mineur mentionné à l'alinéa précédent est placé sous tutelle, sa représentation est assurée par le tuteur autorisé à cet effet par le conseil de famille.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 23 juillet 1993

Les demandes en vue d'acquérir, de perdre la nationalité française ou d'être réintégré dans cette nationalité, ainsi que les déclarations de nationalité, peuvent, dans les conditions prévues par la loi, être faites, sans autorisation, dès l'âge de seize ans.

Le mineur âgé de moins de seize ans doit être représenté par celui ou ceux qui exercent à son égard l'autorité parentale.