Code civil

Article 17

Article 17

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Principe d'attribution et de perte de la nationalité française

Résumé La nationalité française s'acquiert, se garde ou se perd suivant des règles précises et les accords internationaux de la France.

La nationalité française est attribuée, s'acquiert ou se perd selon les dispositions fixées par le présent titre, sous la réserve de l'application des traités et autres engagements internationaux de la France.


Historique des versions

Version 3

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Suppression des conditions détaillées de perte de nationalité

Résumé des changements La version actuelle supprime la liste détaillée des conditions de perte de nationalité présentée dans la version précédente, remplaçant ces précisions par une règle générale de perte de nationalité selon les dispositions du titre.

La nationalité française est attribuée, s'acquiert ou se perd selon les dispositions fixées par le présent titre, sous la réserve de l'application des traités et autres engagements internationaux de la France.

Version 2

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Révision des conditions de perte de la qualité de Français

Résumé des changements Les critères de perte de la qualité de Français ont été révisés, introduisant des conditions liées à la naturalisation, à la démission de la nationalité, à la conservation de fonctions publiques étrangères et au service militaire à l'étranger, tout en supprimant les références aux corporations étrangères et aux établissements à l'étranger.

En vigueur à partir du vendredi 28 juin 1889

Perdent la qualité de Français :

1° Le Français naturalisé à l'étranger ou celui qui acquiert sur sa demande la nationalité étrangère par l'effet de la loi.

S'il est encore soumis aux obligations du service militaire pour l'armée active, la naturalisation à l'étranger ne fera perdre la qualité de Français que si elle a été autorisée par le gouvernement français ;

2° Le Français qui a décliné la nationalité française dans les cas prévus au paragraphe 4 de l'article 8 et aux articles 12 et 18 ;

3° Le Français qui, ayant accepté des fonctions publiques conférées par un gouvernement étranger, les conserve nonobstant l'injonction du gouvernement français de les résigner dans un délai déterminé ;

4° Le Français qui, sans autorisation du Gouvernement, prend du service militaire à l'étranger, sans préjudice des lois pénales contre le Français qui se soustrait aux obligations de la loi militaire.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 21 mars 1804

La qualité de Français se perdra,

1.° par la naturalisation acquise en pays étranger ;

2.° par l'acceptation non autorisée par le Gouvernement, de fonctions publiques conférées par un gouvernement étranger ;

3.° par l'affiliation à toute corporation étrangère qui exigera des distinctions de naissance ;

4.° enfin, par tout établissement fait en pays étranger, sans esprit de retour.

Les établissements de commerce ne pourront jamais être considérés comme ayant été faits sans esprit de retour.