JORF n°0108 du 10 mai 2022

Article 1

Article 1

Le niveau de risque épizootique tel que défini à l'article 3 de l'arrêté du 16 mars 2016 susvisé est qualifié de « élevé » dans les départements listés en annexe du présent arrêté.
Le niveau de risque épizootique tel que défini à l'article 3 de l'arrêté du 16 mars 2016 susvisé est qualifié de « modéré » sur tout le reste du territoire de la France métropolitaine.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 10 mai 2022

Abrogé le jeudi 9 juin 2022

Le niveau de risque épizootique tel que défini à l'article 3 de l'arrêté du 16 mars 2016 susvisé est qualifié de « élevé » dans les départements listés en annexe du présent arrêté.

Le niveau de risque épizootique tel que défini à l'article 3 de l'arrêté du 16 mars 2016 susvisé est qualifié de « modéré » sur tout le reste du territoire de la France métropolitaine.