JORF n°0243 du 20 octobre 2009

TITRE II : COMPOSITION

Article 3

Ces commissions consultatives comprennent en nombre égal des représentants de l'administration et du personnel. Elles ont des membres titulaires et un nombre égal de membres suppléants.
La composition des commissions consultatives paritaires prévues au titre Ier du présent arrêté est fixée comme suit :

| | NOMBRE DES REPRESENTANTS| | | | |--------------------------|-------------------------|--------------------|-----------|-----------| | | Du personnel | De l'administration| | | | | Titulaires | Suppléants | Titulaires| Suppléants| | ZONE DE DEFENSE DE PARIS | 4 | 4 | 4 | | | ZONE DE DEFENSE NORD | 3 | 3 | 3 | | | ZONE DE DEFENSE EST | 3 | 3 | 3 | | | ZONE DE DEFENSE SUD-EST | 2 | 2 | 2 | | | ZONE DE DEFENSE SUD | 3 | 3 | 3 | | | ZONE DE DEFENSE OUEST | 3 | 3 | 3 | | | ZONE DE DEFENSE SUD-OUEST| 2 | 2 | 2 | | | GUYANE | 1 | 1 | 1 | | | GUADELOUPE | 1 | 1 | 1 | | | MARTINIQUE | 1 | 1 | 1 | | | REUNION | 1 | 1 | 1 | | | NOUVELLE CALEDONIE | 1 | 1 | 1 | | | POLYNESIE FRANCAISE | 1 | 1 | 1 | | | MAYOTTE | 1 | 1 | 1 | |

Article 4

Les membres de ces commissions consultatives paritaires sont désignés pour une période de quatre années. Leur mandat peut être renouvelé.

La durée du mandat peut être exceptionnellement réduite ou prorogée, dans l'intérêt du service, par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre de l'intérieur. Cette réduction ou cette prorogation ne peut excéder une durée de dix-huit mois.

Lorsqu'une commission est renouvelée en cours de cycle électoral, les représentants du personnel sont élus, dans les conditions fixées par le présent arrêté, pour la durée du mandat restant à courir avant le renouvellement général.

Lors du renouvellement des commissions, les nouveaux membres entrent en fonctions à la date à laquelle prend fin, en application des dispositions qui précèdent, le mandat des membres auxquels ils succèdent.

Article 5

Les représentants de l'administration membres titulaires ou suppléants venant, au cours de la période susvisée de quatre années, par suite de démission de l'administration ou de leur mandat de membre de la commission, de mise en congé de longue durée au titre de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984, de mise en disponibilité ou pour toute autre cause que l'avancement, à cesser les fonctions en raison desquelles ils ont été nommés ou qui ne réunissent plus les conditions exigées par le présent arrêté pour faire partie de la commission sont remplacés dans la forme indiquée à l'article 7 ci-après.

Le mandat de leurs successeurs expire dans ce cas lors du renouvellement des commissions.

Article 6

Les représentants du personnel membres titulaires et suppléants venant, au cours de la période susvisée de quatre années, par suite de démission de l'administration ou de leur mandat de membre de la commission, de mise en congé de grave maladie ou de mise en congé au titre des articles 20, 23 et 33-3 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, à cesser les fonctions à raison desquelles ils ont été nommés ou ne remplissant plus les conditions exigées par le présent arrêté pour faire partie de la commission sont remplacés dans les conditions suivantes :

― lorsqu'un représentant titulaire se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé par le premier suppléant pris dans l'ordre de la liste au titre de laquelle il a été élu ;

― lorsqu'un représentant suppléant se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé par le premier candidat non élu restant de la même liste ;

Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents, aux sièges de membres titulaires ou de membres suppléants auxquels elle a droit, l'organisation syndicale ayant présenté la liste désigne son représentant parmi les agents relevant de la commission concernée, éligibles au moment où se fait la désignation, pour la durée du mandat restant à courir.

Dans l'hypothèse où une organisation syndicale ne peut désigner aucun représentant, il est procédé à un tirage au sort parmi les policiers adjoints affectés dans les services de police de la zone de défense et de sécurité, du département d'outre-mer ou de la collectivité territoriale dans le ressort de laquelle est implantée la commission. Si l'agent ainsi désigné n'accepte pas sa nomination, le siège vacant de représentant du personnel est attribué à un représentant de l'administration.

Article 7

Les représentants de l'administration, titulaires et suppléants, sont nommés par décision de l'autorité auprès de laquelle est placée la commission dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats des élections prévues ci-après.
Ils sont choisis parmi les fonctionnaires titulaires appartenant à un corps classé dans la catégorie A.

Article 8

La date des élections est fixée conformément aux dispositions de l'article 11 du décret 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires.

Sauf cas de renouvellement anticipé, la date des élections est rendue publique six mois au moins avant l'expiration du mandat en cours.

Article 9

Sont électeurs les agents en position d'activité, en position de congé parental ou en congé non rémunéré autres que ceux prévus aux articles 20, 22 et 23 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, affectés dans le ressort territorial de la zone de défense et de sécurité, du département d'outre-mer ou de la collectivité territoriale où est implantée la commission, ayant terminé leur formation à la date prévue pour le scrutin.

Article 10

La liste des électeurs est établie conformément aux dispositions de l'article 13 du décret du 28 mai 1982 déjà mentionné.

Article 11

Sont éligibles les agents remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale, exerçant leurs fonctions depuis un an au moins à la date du scrutin.
Toutefois, ne peuvent être élus ni les agents en congé de grave maladie, ni ceux placés pour quelque cause que ce soit en position de congé sans rémunération, ni ceux frappés de l'une des incapacités prononcées par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral, ni ceux frappés d'une exclusion temporaire, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier.

Article 12

Le dépôt des listes s'opère dans les conditions prévues aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 15 du décret du 28 mai 1982 déjà mentionné et aux articles 16 et 16 bis du même décret.

Chaque liste comprend autant de noms qu'il y a de postes à pourvoir, titulaires et suppléants, pour une commission donnée et jusqu'à 50 % de candidats supplémentaires, sans qu'il soit fait mention pour chacun des candidats de la qualité de titulaire ou de suppléant. Un même candidat ne peut pas être présenté par plusieurs listes au titre d'une même commission.

Article 13

Les listes de candidats à l'élection organisée en 2022 des représentants du personnel composant les commissions consultatives paritaires mentionnées aux articles 1er et 2 comprennent un nombre de femmes et d'hommes correspondant aux parts de femmes et d'hommes, indiquées dans le tableau ci-après, composant les effectifs représentés au sein de ces commissions :

| | Parts de femmes| Parts d'hommes| |------------------------------|----------------|---------------| | ZONE DE DEFENSE ILE-DE-FRANCE| 34,73 % | 65,27 % | | ZONE DE DEFENSE NORD | 29,80 % | 70,20 % | | ZONE DE DEFENSE EST | 33,88 % | 66,12 % | | ZONE DE DEFENSE SUD-EST | 34,31 % | 65,69 % | | ZONE DE DEFENSE SUD | 35,25 % | 64,75 % | | ZONE DE DEFENSE OUEST | 37,64 % | 62,36 % | | ZONE DE DEFENSE SUD-OUEST | 35,02 % | 64,98 % | | GUYANE | 35,00 % | 65,00 % | | GUADELOUPE | 57,35 % | 42,65 % | | MARTINIQUE | 46,58 % | 53,42 % | | REUNION | 28,69 % | 71,31 % | | NOUVELLE CALEDONIE | 31,48 % | 68,52 % | | POLYNESIE FRANCAISE | 23,53 % | 76,47 % | | MAYOTTE | 30,43 % | 69,57 % |

Article 14

Les représentants du personnel sont désignés conformément aux modalités d'organisation du vote électronique par internet, fixées par arrêté, pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du ministère de l'intérieur.

Article 15

Le bureau de vote central et les bureaux de vote sont composés d'un président et d'un secrétaire désignés par un arrêté de l'autorité auprès de laquelle est placée la commission, ainsi qu'un délégué de chaque liste en présence.
Les sections de vote sont composées d'un président et d'un secrétaire désignés par un arrêté de l'autorité auprès de laquelle est placée la commission, ainsi que le cas échéant d'un délégué de chaque liste en présence.
Chaque bureau de vote constate le nombre total de votants et détermine le nombre total de suffrages valablement exprimés ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque liste.
Il détermine en outre le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire.
Le bureau de vote central procède à la proclamation des résultats sans délai.

Article 16

Les représentants du personnel au sein de la commission consultative paritaire sont élus au scrutin proportionnel. La désignation des membres titulaires est effectuée de la manière suivante :

  1. Chaque liste a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne. Dans le cas où, pour l'attribution d'un siège, des listes ont la même moyenne, le siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de voix.

Si les listes en cause ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué à celle qui a présenté le plus grand nombre de candidats à élire au titre de la commission consultative paritaire. Si plusieurs de ces listes ont obtenu le même nombre de voix et ont présenté le même nombre de candidats, le siège est attribué à l'une d'entre elles par voie de tirage au sort.

  1. Dans l'hypothèse où aucune organisation syndicale n'a fait acte de candidature, les représentants de cette commission sont désignés par voie de tirage au sort parmi les agents relevant de cette commission. Si les agents ainsi désignés n'acceptent pas leur nomination, les sièges vacants des représentants du personnel sont attribués à des représentants de l'administration.

Article 17

Chaque organisation syndicale dispose d'un délai de quinze jours à compter de la proclamation des résultats pour faire connaître à l'autorité auprès de laquelle est placée la commission le nom des représentants, titulaires et suppléants, appelés à occuper les sièges qui lui sont attribués.

Article 18

Lorsqu'une liste commune a été établie par des organisations syndicales, la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée et rendue publique par les organisations syndicales concernées lors du dépôt de leur liste. A défaut d'indication, la répartition des suffrages se fait à part égale entre les organisations concernées. Cette répartition est mentionnée sur les listes affichées dans les sections de vote.

Article 19

Le déroulement des opérations est consigné dans un procès-verbal établi par le bureau de vote et immédiatement transmis à l'autorité compétente ainsi qu'aux agents habilités à représenter les organisations syndicales.

Article 20

Les contestations sur la validité des opérations électorales sont régies par les dispositions de l'article 24 du décret du 28 mai 1982 déjà mentionné.