Arrêté du 8 octobre 2009

Article 12

Créé le 21 octobre 2009 · En vigueur depuis le 28 septembre 2014

Le dépôt des listes s'opère dans les conditions prévues aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 15 du décret du 28 mai 1982 déjà mentionné et aux articles 16 et 16 bis du même décret.

Chaque liste comprend autant de noms qu'il y a de postes à pourvoir, titulaires et suppléants, pour une commission donnée et jusqu'à 50 % de candidats supplémentaires, sans qu'il soit fait mention pour chacun des candidats de la qualité de titulaire ou de suppléant. Un même candidat ne peut pas être présenté par plusieurs listes au titre d'une même commission.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 28 septembre 2014

Modifié parARRÊTÉ du 23 septembre 2014art. 10

Le dépôt des listes s'opère dans les conditions prévuesaux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 15 du décret du 28 mai 1982 déjà mentionné et aux articles 16 et 16 bis du même décret.

Chaque liste comprend autant de noms qu'il y a de postes à pourvoir, titulaires et suppléants, pour une commission donnée et jusqu'à 50 % de candidats supplémentaires, sans qu'il soit fait mention pour chacun des candidats de la qualité de titulaire ou de suppléant. Un même candidat ne peut pas être présenté par plusieurs listes au titre d'une même commission.

En vigueur du mercredi 21 octobre 2009 au samedi 27 septembre 2014

Toute organisation syndicale peut se présenter aux élections.
Chaque liste comprend autant de noms qu'il y a de postes à pourvoir, titulaires et suppléants, pour une commission donnée et jusqu'à 50 % de candidats supplémentaires, sans qu'il soit fait mention pour chacun des candidats de la qualité de titulaire ou de suppléant. Un même candidat ne peut pas être présenté par plusieurs listes au titre d'une même commission.
Les listes doivent être déposées par les organisations syndicales au moins six semaines avant la date fixée pour les élections.
Aucune candidature ne peut être déposée, modifiée ou retirée après la date limite prévue à l'alinéa précédent.
Chaque liste doit comporter le nom d'un agent, délégué de liste, candidat ou non, désigné par l'organisation syndicale afin de représenter la liste dans toutes les opérations électorales. L'organisation peut désigner un délégué suppléant.
Le dépôt de chaque liste doit, en outre, être accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat. Le dépôt fait l'objet d'un récépissé remis au délégué de liste.