Arrêté du 8 octobre 2009

Article 18

Créé le 21 octobre 2009 · En vigueur depuis le 28 septembre 2014

Lorsqu'une liste commune a été établie par des organisations syndicales, la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée et rendue publique par les organisations syndicales concernées lors du dépôt de leur liste. A défaut d'indication, la répartition des suffrages se fait à part égale entre les organisations concernées. Cette répartition est mentionnée sur les listes affichées dans les sections de vote.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 21 octobre 2009 au samedi 27 septembre 2014