JORF n°0164 du 17 juillet 2019

Titre IV : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 24

Un candidat admis peut, en cas d'inaptitude médicale temporaire ou pour un motif impérieux dûment justifié, demander à conserver le bénéfice de son admission pendant une durée d'un an. Le report exceptionnel de scolarité peut être accordé par le directeur des ressources humaines de l'armée de terre pour les élèves officiers du corps technique et administratif de l'armée de terre ou par le directeur du service de l'énergie opérationnelle pour les élèves officiers logisticiens des essences, sur proposition du commandant des écoles de Saint-Cyr-Coëtquidan. Toute personne ayant bénéficié d'un report d'admission doit, six mois avant la date de rentrée, confirmer son intention de reprendre sa scolarité à la rentrée suivante.

Article 25

L'admission définitive n'est prononcée qu'après vérification, à l'entrée en école, de l'aptitude médicale et physique des élèves.

Article 26

Les élèves qui renoncent à leur admission doivent adresser une lettre de désistement au directeur des ressources humaines de l'armée de terre pour les élèves officiers du corps technique et administratif de l'armée de terre ou au directeur du service de l'énergie opérationnelle pour les élèves officiers logisticiens des essences.
Sauf autorisation expresse justifiée du général directeur des ressources humaines de l'armée de terre pour les élèves officiers du corps technique et administratif de l'armée de terre ou du directeur du service de l'énergie opérationnelle pour les élèves officiers logisticiens des essences après avis du commandant des écoles de Saint-Cyr-Coëtquidan, tout candidat qui ne rejoint pas l'école dans le délai fixé ne peut plus prétendre au bénéfice de l'admission.

Article 27

Le candidat figurant sur la liste complémentaire d'admission et nommé en remplacement d'un candidat de la liste principale qui se désiste pour quelque cause que ce soit est convoqué pour rejoindre les écoles de formation des officiers du corps technique et administratif de l'armée de terre et des officiers logisticiens des essences dans les mêmes conditions que le candidat figurant sur la liste principale.

Article 28

A abrogé les dispositions suivantes : > - ARRÊTÉ du 15 septembre 2014 > > Art. 1, Art. 2, Sct. Titre Ier : ORGANISATION GÉNÉRALE DES CONCOURS, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Sct. Titre II : ADMISSIBILITÉ, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Sct. Titre III : ADMISSION, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Art. 16, Art. 17, Art. 18, Art. 19, Art. 20, Art. 21, Art. 22, Sct. Titre IV : DISPOSITIONS DIVERSES, Art. 23, Art. 24, Sct. Annexes, Art. Annexe I, Art. Annexe II, Art. Annexe III, Art. Annexe IV > >

Article 29

Le chef d'état-major de l'armée de terre et le directeur central du service des essences des armées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.