Arrêté du 8 juillet 2019

Article 24

Créé le 18 juillet 2019 · En vigueur du 1 janvier 2021 au 31 décembre 2022

Un candidat admis peut, en cas d'inaptitude médicale temporaire ou pour un motif impérieux dûment justifié, demander à conserver le bénéfice de son admission pendant une durée d'un an. Le report exceptionnel de scolarité peut être accordé par le directeur des ressources humaines de l'armée de terre pour les élèves officiers du corps technique et administratif de l'armée de terre ou par le directeur du service de l'énergie opérationnelle pour les élèves officiers logisticiens des essences, sur proposition du commandant des écoles de Saint-Cyr-Coëtquidan. Toute personne ayant bénéficié d'un report d'admission doit, six mois avant la date de rentrée, confirmer son intention de reprendre sa scolarité à la rentrée suivante.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 1 janvier 2021 au samedi 31 décembre 2022

Modifié parDécret n°2020-1771 du 30 décembre 2020art. 12

En vigueur du jeudi 18 juillet 2019 au jeudi 31 décembre 2020