Article 1
Il n'y a pas lieu de statuer sur le recours hiérarchique formé par l'établissement Nouvel Hôpital Privé Les Franciscaines.
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La ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la santé publique et notamment les articles L. 6122-1 à L. 6122-20 et R. 6122-32 à R. 6122-33 ;
Vu le dossier de présentation des résultats de l'évaluation prévu par les dispositions de l'article L. 6122-10 du code de la santé publique ;
Vu la décision n° 2018-4259 du directeur général de l'agence régionale de santé Occitanie, en date du 21 décembre 2018, ayant enjoint à l'établissement Nouvel Hôpital privé Les Franciscaines (nouvellement dénommé Nouvelles Cliniques nîmoises) de déposer un dossier complet en vue d'obtenir le renouvellement de l'autorisation d'activité de soins de chirurgie cardiaque au cours d'une période de dépôt prévue à cet effet ;
Vu le recours hiérarchique formé par lettre en date du 22 février 2019, reçue le 26 février 2019, par les Nouvelles Cliniques nîmoises, sis 3, rue Jean Bouin, 30000 à Nîmes, représenté par Mme DUPE, présidente, contre la décision ;
Vu l'avis du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale en sa séance du 18 juin 2019 ;
Considérant que l'établissement Nouvel Hôpital privé Les Franciscaines sis 3, rue Jean Bouin à Nîmes a présenté son dossier d'évaluation en vue du renouvellement de son autorisation de l'activité de soins de chirurgie cardiaque qui a été renouvelée le 15 juin 2015 jusqu'au 31 décembre 2019 ;
Considérant que le directeur général de l'agence régionale de santé Occitanie a enjoint l'établissement de déposer un dossier complet en vue d'obtenir le renouvellement de l'autorisation de l'activité de soins de chirurgie cardiaque au cours d'une période de dépôt prévue à cet effet par décision en date du 21 décembre 2018 ;
Considérant que l'injonction de déposer un dossier de renouvellement prévue à l'article L. 6122-10 du code de la santé publique constitue une mesure préparatoire qui n'est pas détachable de la procédure engagée afin d'obtenir le renouvellement de cette autorisation et dont la légalité peut, le cas échéant, être discutée à l'appui de la contestation de la décision portant refus de renouvellement, si telle est l'issue de la procédure ;
Considérant que la mesure d'injonction du 21 décembre 2018 est un acte insusceptible de recours ; que par voie de conséquence, le recours exercé contre la mesure faisant injonction au titulaire de déposer un dossier de renouvellement dans le cadre de la procédure prévue par l'article L. 6122-9 du code de la santé publique est irrecevable,
Décide :
Il n'y a pas lieu de statuer sur le recours hiérarchique formé par l'établissement Nouvel Hôpital Privé Les Franciscaines.
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La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
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Fait le 5 juillet 2019.
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de l'offre de soins,
C. Courrèges