JORF n°0164 du 17 juillet 2019

Chapitre II : ADMISSION

Article 13

Seuls les candidats déclarés admissibles sont autorisés à se présenter aux épreuves d'admission.

Article 14

Les épreuves d'admission sont communes aux trois concours prévus à l'article 3 du présent arrêté. Le tableau ci-après détaille les différentes épreuves, leur durée et les coefficients. Les programmes et la nature des épreuves d'admission sont fixés à l'annexe III.

| ÉPREUVES | DURÉE |COEFFICIENTS| |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------| | Aptitude à l'emploi d'officier | 30 minutes| 20 | | Connaissances militaires | 30 minutes| 15 | | Anglais | 30 minutes| 10 | | Epreuve optionnelle de langue | 30 minutes| 10 (*) | | Epreuves physiques | | 15 (**) | | Total | | 60 | |(*) Seuls les points au-dessus de 10 comptent, affectés d'un coefficient 10 qui n'entre pas dans le coefficient total des épreuves.
(**) Le coefficient s'applique à la moyenne des épreuves effectuées.| | |

Article 15

Tout candidat qui, sans motif reconnu valable par le président du jury, ne se présente pas à l'une des épreuves d'admission ou se présente après l'heure de convocation reçoit la note zéro pour cette épreuve.

En cas de retard à plus d'une épreuve d'admission, le candidat est exclu du concours pour l'année en cours par le président du jury. Sa décision, immédiatement applicable, est notifiée à l'intéressé.

Le candidat qui justifie son retard ou son empêchement peut être autorisé par le président du jury à subir cette épreuve à une date ultérieure, obligatoirement avant la fin des épreuves d'admission du concours concerné. Lorsque l'empêchement est d'ordre médical, cette décision est prise après avis d'un médecin des armées.

Le président du jury peut exclure du concours tout candidat qui est reconnu coupable de troubler l'ordre ou de frauder pendant le déroulement des épreuves. Sa décision, immédiatement applicable, est notifiée à l'intéressé.

Les décisions prises en application du présent article sont consignées dans le procès-verbal du concours.

Article 16

Le programme et la nature des épreuves physiques sont précisés dans l'annexe III du présent arrêté.
Lorsque les circonstances atmosphériques l'exigent, le président du jury peut décider qu'une ou plusieurs épreuves physiques n'auront pas lieu à la date initialement fixée. Dans ce cas, les candidats sont convoqués à une date ultérieure, obligatoirement avant la fin des épreuves d'admission.
Les candidats qui sont dans l'incapacité momentanée, dûment constatée par un médecin des armées, d'effectuer une ou plusieurs épreuves d'aptitude physique peuvent être autorisés à subir ces épreuves à une date ultérieure, obligatoirement avant la fin des épreuves d'admission.
Les épreuves non effectuées ou non terminées reçoivent la note zéro.
Les candidats qui se présentent la même année à plusieurs des concours mentionnés ci-après :
1° Concours sur épreuves prévus au 1° de l'article 6 du décret du 15 mars 2019 susvisé et au 2° de l'article 4 du décret du 5 décembre 2014 susvisé ;
2° Concours sur titres prévus au 2° de l'article 6 du décret du 15 mars 2019 susvisé ;
3° Concours sur épreuves prévus au 1° de l'article 5 du décret du 12 septembre 2008 modifié susvisé ;
4° Concours sur titres prévus au 2° de l'article 5 du décret du 12 septembre 2008 modifié susvisé,
peuvent faire valoir le relevé de performances obtenu suite aux épreuves physiques du concours se déroulant en premier. Ce relevé est à transmettre avant l'exécution des épreuves physiques des concours suivants.

Article 17

Pour les candidats qui bénéficient d'une dérogation prévue à l'article 6 de l'arrêté du 28 septembre 2018 ou à l'article 5 de l'arrêté du 14 mai 2019 susvisés impliquant une exemption totale ou partielle des épreuves d'aptitude physique, la prise en compte de celles-ci a lieu de la manière suivante :
1° Dans le cas d'une exemption partielle : la moyenne retenue pour la note d'aptitude physique est constituée :

- de la note obtenue dans le cas d'une aptitude à une seule épreuve ;
- de la moyenne des notes obtenues aux épreuves ne faisant pas l'objet d'une exemption dans les autres cas ;

2° Dans le cas d'une exemption totale : la moyenne aux épreuves physiques n'est pas prise en compte pour l'établissement du classement prévu à l'article 18.

Article 18

A l'issue des épreuves d'admission, le jury établit, pour chaque concours, la liste de classement des candidats admis et, s'il y a lieu, la liste complémentaire, compte tenu des résultats obtenus par chacun d'eux aux différentes épreuves d'admissibilité et d'admission.

Les candidats ayant obtenu le même nombre de points sont départagés par le nombre de points obtenus aux seules épreuves orales d'admission puis, si nécessaire, par le nombre de points obtenus aux épreuves d'admissibilité.

Article 19

Conformément à la liste de classement établie par le jury et dans l'ordre fixé par celui-ci, le ministre de la défense (chef d'état-major de l'armée de terre) arrête, pour chaque corps et pour chaque concours, la liste principale des candidats admis et, s'il y a lieu, la liste complémentaire.
Pour chaque corps et pour chaque concours, la liste principale d'admission comporte :
1° Les noms des candidats qui ont choisi ce corps exclusivement ou en premier ;
2° Les noms des candidats qui, ayant choisi ce corps en deuxième option, n'ont pu être inscrits, faute de place, sur la liste principale d'admission du corps choisi en premier.
Ces listes sont publiées au Bulletin officiel des armées par ordre de mérite.
A l'issue des épreuves, la direction des ressources humaines de l'armée de terre adresse individuellement le relevé des notes à chaque candidat.