JORF n°0164 du 17 juillet 2019

Article 17

Article 17

Pour les candidats qui bénéficient d'une dérogation prévue à l'article 6 de l'arrêté du 28 septembre 2018 ou à l'article 5 de l'arrêté du 14 mai 2019 susvisés impliquant une exemption totale ou partielle des épreuves d'aptitude physique, la prise en compte de celles-ci a lieu de la manière suivante :
1° Dans le cas d'une exemption partielle : la moyenne retenue pour la note d'aptitude physique est constituée :

- de la note obtenue dans le cas d'une aptitude à une seule épreuve ;
- de la moyenne des notes obtenues aux épreuves ne faisant pas l'objet d'une exemption dans les autres cas ;

2° Dans le cas d'une exemption totale : la moyenne aux épreuves physiques n'est pas prise en compte pour l'établissement du classement prévu à l'article 18.


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Version 1

Pour les candidats qui bénéficient d'une dérogation prévue à l'article 6 de l'arrêté du 28 septembre 2018 ou à l'article 5 de l'arrêté du 14 mai 2019 susvisés impliquant une exemption totale ou partielle des épreuves d'aptitude physique, la prise en compte de celles-ci a lieu de la manière suivante :

1° Dans le cas d'une exemption partielle : la moyenne retenue pour la note d'aptitude physique est constituée :

- de la note obtenue dans le cas d'une aptitude à une seule épreuve ;

- de la moyenne des notes obtenues aux épreuves ne faisant pas l'objet d'une exemption dans les autres cas ;

2° Dans le cas d'une exemption totale : la moyenne aux épreuves physiques n'est pas prise en compte pour l'établissement du classement prévu à l'article 18.