JORF n°0164 du 17 juillet 2019

Chapitre II : Conditions de réalisation et de mise en service d'un projet

Article 2

Dès la phase initiale de définition du projet prévue à l'article 202 du décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 susvisé, le demandeur transmet, pour avis, un dossier de définition de sécurité (DDS) à l'Etablissement public de sécurité ferroviaire. Ce dossier comprend les éléments figurant à l'annexe I.
L'Etablissement public de sécurité ferroviaire consulte le ministre chargé de la sécurité civile qui rend son avis dans un délai de deux mois. En l'absence d'avis émis dans ce délai, l'avis du ministre chargé de la sécurité civile est réputé favorable.

Article 3

Avant l'engagement des travaux de réalisation prévu à l'article 203 du décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 susvisé, le demandeur transmet un dossier préliminaire de sécurité (DPS) à l'Etablissement public de sécurité ferroviaire. Ce dossier comprend les éléments figurant à l'annexe II.
L'Etablissement public de sécurité ferroviaire consulte le ministre chargé de la sécurité civile, qui rend son avis dans un délai de deux mois. En l'absence d'avis émis dans ce délai, l'avis du ministre chargé de la sécurité civile est réputé favorable.
Aucun commencement de travaux ne peut être réalisé avant l'approbation de ce dossier.
Les études, prototypes, maquettes et travaux préparatoires à la réalisation d'un projet ne constituent pas des travaux au sens de l'article 198 du décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 susvisé.

Article 4

En vue de la mise en service mentionnée à l'article 205 du décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 susvisé, le demandeur transmet un dossier de sécurité (DS) à l'Etablissement public de sécurité ferroviaire. Ce dossier comprend les éléments figurant à l'annexe III.
L'Etablissement public de sécurité ferroviaire consulte le ministre chargé de la sécurité civile, qui rend son avis dans un délai de deux mois. En l'absence d'avis émis dans ce délai, l'avis du ministre chargé de la sécurité civile est réputé favorable.

Article 5

Dans les cas prévus à l'article 199 du décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 susvisé, le demandeur transmet un dossier technique de sécurité (DTS) à l'Etablissement public de sécurité ferroviaire. Ce dossier comprend les éléments figurant à l'annexe IV.
L'Etablissement public de sécurité ferroviaire consulte le ministre chargé de la sécurité civile, qui rend son avis dans un délai de deux mois. En l'absence d'avis émis dans ce délai, l'avis du ministre chargé de la sécurité civile est réputé favorable.

Article 6

En cas de renouvellement ou de réaménagement de sous-systèmes existants, le demandeur soumet un dossier de présentation du projet (DPP) comprenant les éléments figurant à l'annexe V, à l'Etablissement public de sécurité ferroviaire pour décision, prévu à l'article 200 du décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 susvisé.

Article 7

Les éléments des dossiers requis en application du présent arrêté sont adressés à l'Etablissement public de sécurité ferroviaire soit sous pli suivi, soit remis en main propre avec accusé de réception.
Le demandeur fournit deux exemplaires papier accompagnés d'une version électronique.
Ces éléments sont rédigés en français.
Néanmoins, les copies des autorisations des sous-systèmes déjà autorisés sur un réseau d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou appliquant des règles équivalentes à celles de l'Union européenne en vertu d'accords conclus avec celle-ci ou les dossiers techniques accompagnant la déclaration « CE » de vérification, peuvent être rédigés dans une autre langue.
L'Etablissement public de sécurité ferroviaire peut demander la traduction en langue française des documents qu'il estime nécessaires. La complétude prévue à l'article 201 du décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 susvisé est alors conditionnée à la réception de ces traductions.

Article 8

Au plus tard sept jours après leur réception postale ou leur remise en main propre, l'Etablissement public de sécurité ferroviaire accuse réception des demandes qui lui sont adressées conformément à l'article R. 112-5 du code des relations entre le public et l'administration.
A l'issue de l'instruction du dossier, l'Etablissement public de sécurité ferroviaire notifie, selon le cas, son avis ou sa décision au demandeur par courrier suivi ou remis en main propre avec accusé de réception. En cas de refus ou de réserves à la délivrance de l'autorisation sollicitée, l'Etablissement public de sécurité ferroviaire motive sa décision.
Les éventuelles réserves formulées par l'Etablissement public de sécurité ferroviaire à une autorisation de mise en service d'installations fixes doivent être levées dans un délai maximal de trois ans à compter de la délivrance de l'autorisation en cause. Si l'ensemble des réserves formulées n'est pas levé dans le délai imparti, l'autorisation en cause devient caduque.

Article 9

La poursuite de la réalisation d'un projet ou de l'exploitation d'un sous-système peut être suspendue, restreinte ou définitivement arrêtée par l'Etablissement public de sécurité ferroviaire, dans les formes édictées aux articles L. 121-1, L. 121-2, L. 122-1 et L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration, lorsque son demandeur ne respecte plus les conditions ayant présidé à son autorisation.

Article 10

Le directeur général de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire adresse copie sans délai au ministère chargé des transports, et au(x) gestionnaire(s) d'infrastructure(s) concerné(s), de toute décision concernant l'instruction des dossiers visés à l'article 198 ou 199 du décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 susvisé ou de toute restriction, suspension ou retrait d'autorisation de mise en service d'installations fixes.