JORF n°0034 du 10 février 2016

Article 7 bis

Article 7 bis

Les élevages de palmipèdes font l'objet de mesures de surveillance renforcées vis-à-vis du risque de propagation de l'influenza aviaire afin de prévenir la diffusion du virus et détecter le plus rapidement possible toute introduction virale.

I.-Une étude scientifique est coordonnée entre le 21 juin 2021 et le 31 décembre 2021 par l'ANSES, visant à identifier l'ensemble des souches d'influenza aviaire faiblement pathogène potentiellement présentes en élevage de palmipèdes prêts à gaver. Ainsi, sur cette période, un dépistage virologique préalable au mouvement est requis pour tout déplacement de lots de palmipèdes prêts à gaver lorsqu'ils sont transférés d'un site d'exploitation vers un autre site d'exploitation. Les frais relatifs aux dépistages mentionnés au présent article sont à la charge des intéressés.

Les prélèvements doivent être réalisés sur 20 oiseaux, sélectionnés de façon à favoriser la représentativité du lot dont le statut sanitaire est évalué. Ces prélèvements doivent avoir été réalisés moins de 10 jours avant le déplacement des palmipèdes prêts à gaver. Par dérogation, pour les lots de palmipèdes prêts à gaver de moins de 800 animaux, dès lors que ces animaux sont transférés dans des salles de gavage distantes de moins de 80 kilomètres des bâtiments de palmipèdes prêts à gaver, la durée est portée à 21 jours maximum avant le déplacement des animaux

Les prélèvements mentionnés au présent point relèvent des autocontrôles. Les analyses virologiques sont effectuées conformément au protocole défini par le laboratoire national de référence Influenza Aviaire (ANSES), le cas échéant en accord avec les partenaires de l'étude scientifique. Elles sont réalisées par un laboratoire agréé tel que défini par l'arrêté du 18 janvier 2008 susvisé, ou par un laboratoire reconnu par le ministre en charge de l'agriculture.

II.-Sans préjudice des mesures définies à l'article 14 du présent arrêté, et afin de garantir son statut indemne, chaque unité de production de reproducteurs et de futurs reproducteurs des espèces de palmipèdes fait l'objet d'un dépistage sérologique annuel vis-à-vis de l'influenza aviaire par le vétérinaire sanitaire de l'exploitation, sur 60 oiseaux sélectionnés de façon à favoriser la représentativité du lot dont le statut sanitaire est évalué. En cas de non-réalisation des visites telles que définies à l'article 2 bis, un dépistage systématique des lots de mâles reproducteurs et de femelles futures reproductrices est à prévoir avant transfert sur un site d'exploitation.

Les prélèvements mentionnés au présent point relèvent d'un contrôle officiel. Les analyses sérologiques effectuées dans ce cadre doivent être réalisées selon des méthodes officielles, par un laboratoire agréé tel que défini par l'arrêté du 18 janvier 2008 susvisé. Les frais relatifs aux dépistages mentionnés au présent article sont à la charge des intéressés.


Historique des versions

Version 9

En vigueur à partir du lundi 21 juin 2021

Abrogé le vendredi 1 octobre 2021

Les élevages de palmipèdes font l'objet de mesures de surveillance renforcées vis-à-vis du risque de propagation de l'influenza aviaire afin de prévenir la diffusion du virus et détecter le plus rapidement possible toute introduction virale.

I.-Une étude scientifique est coordonnée entre le 21 juin 2021 et le 31 décembre 2021 par l'ANSES, visant à identifier l'ensemble des souches d'influenza aviaire faiblement pathogène potentiellement présentes en élevage de palmipèdes prêts à gaver. Ainsi, sur cette période, un dépistage virologique préalable au mouvement est requis pour tout déplacement de lots de palmipèdes prêts à gaver lorsqu'ils sont transférés d'un site d'exploitation vers un autre site d'exploitation. Les frais relatifs aux dépistages mentionnés au présent article sont à la charge des intéressés.

Les prélèvements doivent être réalisés sur 20 oiseaux, sélectionnés de façon à favoriser la représentativité du lot dont le statut sanitaire est évalué. Ces prélèvements doivent avoir été réalisés moins de 10 jours avant le déplacement des palmipèdes prêts à gaver. Par dérogation, pour les lots de palmipèdes prêts à gaver de moins de 800 animaux, dès lors que ces animaux sont transférés dans des salles de gavage distantes de moins de 80 kilomètres des bâtiments de palmipèdes prêts à gaver, la durée est portée à 21 jours maximum avant le déplacement des animaux

Les prélèvements mentionnés au présent point relèvent des autocontrôles. Les analyses virologiques sont effectuées conformément au protocole défini par le laboratoire national de référence Influenza Aviaire (ANSES), le cas échéant en accord avec les partenaires de l'étude scientifique. Elles sont réalisées par un laboratoire agréé tel que défini par l'arrêté du 18 janvier 2008 susvisé, ou par un laboratoire reconnu par le ministre en charge de l'agriculture.

II.-Sans préjudice des mesures définies à l'article 14 du présent arrêté, et afin de garantir son statut indemne, chaque unité de production de reproducteurs et de futurs reproducteurs des espèces de palmipèdes fait l'objet d'un dépistage sérologique annuel vis-à-vis de l'influenza aviaire par le vétérinaire sanitaire de l'exploitation, sur 60 oiseaux sélectionnés de façon à favoriser la représentativité du lot dont le statut sanitaire est évalué. En cas de non-réalisation des visites telles que définies à l'article 2 bis, un dépistage systématique des lots de mâles reproducteurs et de femelles futures reproductrices est à prévoir avant transfert sur un site d'exploitation.

Les prélèvements mentionnés au présent point relèvent d'un contrôle officiel. Les analyses sérologiques effectuées dans ce cadre doivent être réalisées selon des méthodes officielles, par un laboratoire agréé tel que défini par l'arrêté du 18 janvier 2008 susvisé. Les frais relatifs aux dépistages mentionnés au présent article sont à la charge des intéressés.

Version 8

En vigueur à partir du lundi 1 juin 2020

Les élevages de palmipèdes font l'objet de mesures de surveillance renforcées vis-à-vis du risque de propagation de l'influenza aviaire afin de prévenir la diffusion du virus et détecter le plus rapidement possible toute introduction virale.

I.-Une étude scientifique est coordonnée entre le 5 juin 2019 et le 31 mai 2021 par l'ANSES, visant à identifier l'ensemble des souches d'influenza aviaire faiblement pathogène potentiellement présentes en élevage de palmipèdes prêts à gaver. Ainsi, sur cette période, un dépistage virologique préalable au mouvement est requis pour tout déplacement de lots de palmipèdes prêts à gaver lorsqu'ils sont transférés d'un site d'exploitation vers un autre site d'exploitation. Les frais relatifs aux dépistages mentionnés au présent article sont à la charge des intéressés.

Les prélèvements doivent être réalisés sur 20 oiseaux, sélectionnés de façon à favoriser la représentativité du lot dont le statut sanitaire est évalué. Ces prélèvements doivent avoir été réalisés moins de 13 jours avant le déplacement des palmipèdes prêts à gaver. Ce délai est ramené à 10 jours en cas de passage à un niveau de risque modéré tel que défini par l'arrêté du 16 mars 2016 susvisé. Par dérogation, pour les lots de palmipèdes prêts à gaver de moins de 800 animaux, dès lors que ces animaux sont transférés dans des salles de gavage distantes de moins de 80 kilomètres des bâtiments de palmipèdes prêts à gaver, la durée est portée à 21 jours maximum avant le déplacement des animaux

Les prélèvements mentionnés au présent point relèvent des autocontrôles. Les analyses virologiques sont effectuées conformément au protocole défini par le laboratoire national de référence Influenza Aviaire (ANSES), le cas échéant en accord avec les partenaires de l'étude scientifique. Elles sont réalisées par un laboratoire agréé tel que défini par l'arrêté du 18 janvier 2008 susvisé, ou par un laboratoire reconnu par le ministre en charge de l'agriculture.

II.-Sans préjudice des mesures définies à l'article 14 du présent arrêté, et afin de garantir son statut indemne, chaque unité de production de reproducteurs et de futurs reproducteurs des espèces de palmipèdes fait l'objet d'un dépistage sérologique annuel vis-à-vis de l'influenza aviaire par le vétérinaire sanitaire de l'exploitation, sur 60 oiseaux sélectionnés de façon à favoriser la représentativité du lot dont le statut sanitaire est évalué. En cas de non-réalisation des visites telles que définies à l'article 2 bis, un dépistage systématique des lots de mâles reproducteurs et de femelles futures reproductrices est à prévoir avant transfert sur un site d'exploitation.

Les prélèvements mentionnés au présent point relèvent d'un contrôle officiel. Les analyses sérologiques effectuées dans ce cadre doivent être réalisées selon des méthodes officielles, par un laboratoire agréé tel que défini par l'arrêté du 18 janvier 2008 susvisé. Les frais relatifs aux dépistages mentionnés au présent article sont à la charge des intéressés.

Version 7

En vigueur à partir du jeudi 6 juin 2019

Les élevages de palmipèdes font l'objet de mesures de surveillance renforcées vis-à-vis du risque de propagation de l'influenza aviaire afin de prévenir la diffusion du virus et détecter le plus rapidement possible toute introduction virale.

I.-Une étude scientifique est coordonnée entre le 5 juin 2019 et le 31 mai 2020 par l'ANSES, visant à identifier l'ensemble des souches d'influenza aviaire faiblement pathogène potentiellement présentes en élevage de palmipèdes prêts à gaver. Ainsi, sur cette période, un dépistage virologique préalable au mouvement est requis pour tout déplacement de lots de palmipèdes prêts à gaver lorsqu'ils sont transférés d'un site d'exploitation vers un autre site d'exploitation. Les frais relatifs aux dépistages mentionnés au présent article sont à la charge des intéressés.

Les prélèvements doivent être réalisés sur 20 oiseaux, sélectionnés de façon à favoriser la représentativité du lot dont le statut sanitaire est évalué. Ces prélèvements doivent avoir été réalisés moins de 10 jours avant le déplacement des palmipèdes prêts à gaver. Par dérogation, pour les lots de palmipèdes prêts à gaver de moins de 800 animaux, dès lors que ces animaux sont transférés dans des salles de gavage distantes de moins de 80 kilomètres des bâtiments de palmipèdes prêts à gaver, la durée est portée à 21 jours maximum avant le déplacement des animaux

Les prélèvements mentionnés au présent point relèvent des autocontrôles. Les analyses virologiques effectuées dans ce cadre doivent être réalisées selon des méthodes officielles, par un laboratoire agréé tel que défini par l'arrêté du 18 janvier 2008 susvisé, ou selon des méthodes reconnues, par un laboratoire reconnu par le ministre en charge de l'agriculture. Les méthodes diagnostiques à appliquer dans le cadre de cette étude par les laboratoires agréés ou reconnus sont précisées par le LNR.

II.-Sans préjudice des mesures définies à l'article 14 du présent arrêté, et afin de garantir son statut indemne, chaque unité de production de reproducteurs et de futurs reproducteurs des espèces de palmipèdes fait l'objet d'un dépistage sérologique annuel vis-à-vis de l'influenza aviaire par le vétérinaire sanitaire de l'exploitation, sur 60 oiseaux sélectionnés de façon à favoriser la représentativité du lot dont le statut sanitaire est évalué. En cas de non-réalisation des visites telles que définies à l'article 2 bis, un dépistage systématique des lots de mâles reproducteurs et de femelles futures reproductrices est à prévoir avant transfert sur un site d'exploitation.

Les prélèvements mentionnés au présent point relèvent d'un contrôle officiel. Les analyses sérologiques effectuées dans ce cadre doivent être réalisées selon des méthodes officielles, par un laboratoire agréé tel que défini par l'arrêté du 18 janvier 2008 susvisé. Les frais relatifs aux dépistages mentionnés au présent article sont à la charge des intéressés.

Version 6

En vigueur à partir du vendredi 16 novembre 2018

Les élevages de palmipèdes font l'objet de mesures de surveillance renforcées vis-à-vis du risque de propagation de l'influenza aviaire afin de prévenir la diffusion du virus et détecter le plus rapidement possible toute introduction virale.

I.-Une étude scientifique est coordonnée entre le 1er juin 2018 et le 31 mai 2019 par l'ANSES, visant à identifier l'ensemble des souches d'influenza aviaire faiblement pathogène potentiellement présentes en élevage de palmipèdes prêts à gaver. Ainsi, sur cette période, un dépistage virologique préalable au mouvement est requis pour tout déplacement de lots de palmipèdes prêts à gaver lorsqu'ils sont transférés d'un site d'exploitation vers un autre site d'exploitation. Les frais relatifs aux dépistages mentionnés au présent article sont à la charge des intéressés.

Les prélèvements doivent être réalisés sur 20 oiseaux, sélectionnés de façon à favoriser la représentativité du lot dont le statut sanitaire est évalué. Ces prélèvements doivent avoir été réalisés moins de 10 jours avant le déplacement des palmipèdes prêts à gaver. Par dérogation, pour les lots de palmipèdes prêts à gaver de moins de 800 animaux, dès lors que ces animaux sont transférés dans des salles de gavage distantes de moins de 80 kilomètres des bâtiments de palmipèdes prêts à gaver, la durée est portée à 21 jours maximum avant le déplacement des animaux

Les prélèvements mentionnés au présent point relèvent des autocontrôles. Les analyses virologiques effectuées dans ce cadre doivent être réalisées selon des méthodes officielles, par un laboratoire agréé tel que défini par l'arrêté du 18 janvier 2008 susvisé, ou selon des méthodes reconnues, par un laboratoire reconnu par le ministre en charge de l'agriculture. Les méthodes diagnostiques à appliquer dans le cadre de cette étude par les laboratoires agréés ou reconnus sont précisées par le LNR.

II.-Sans préjudice des mesures définies à l'article 14 du présent arrêté, et afin de garantir son statut indemne, chaque unité de production de reproducteurs et de futurs reproducteurs des espèces de palmipèdes fait l'objet d'un dépistage sérologique annuel vis-à-vis de l'influenza aviaire par le vétérinaire sanitaire de l'exploitation, sur 60 oiseaux sélectionnés de façon à favoriser la représentativité du lot dont le statut sanitaire est évalué. En cas de non-réalisation des visites telles que définies à l'article 2 bis, un dépistage systématique des lots de mâles reproducteurs et de femelles futures reproductrices est à prévoir avant transfert sur un site d'exploitation.

Les prélèvements mentionnés au présent point relèvent d'un contrôle officiel. Les analyses sérologiques effectuées dans ce cadre doivent être réalisées selon des méthodes officielles, par un laboratoire agréé tel que défini par l'arrêté du 18 janvier 2008 susvisé. Les frais relatifs aux dépistages mentionnés au présent article sont à la charge des intéressés.

Version 5

En vigueur à partir du samedi 14 juillet 2018

Les élevages de palmipèdes gras font l'objet de mesures de surveillance renforcées vis-à-vis du risque de propagation de l'influenza aviaire afin de prévenir la diffusion du virus et détecter le plus rapidement possible toute introduction virale.

I.-Un dépistage virologique préalable au mouvement est requis pour tout déplacement de lots de palmipèdes gras lorsqu'ils sont transférés d'un site d'exploitation vers un autre site d'exploitation entre le 15 novembre et le 15 mars de chaque année, ou lorsque le site d'exploitation d'origine des animaux est situé dans une zone en niveau de risque modéré ou élevé en application de l'arrêté du 16 mars 2016 susvisé.

Les prélèvements doivent être réalisés sur 20 oiseaux, sélectionnés de façon à favoriser la représentativité du lot dont le statut sanitaire est évalué. Ces prélèvements doivent avoir été réalisés moins de dix jours avant le déplacement des palmipèdes. Par dérogation, pour les lots de palmipèdes gras de moins de 800 animaux, dès lors que ces animaux sont transférés dans des salles de gavage distantes de moins de 80 km des bâtiments de palmipèdes, la durée est portée à 21 jours maximum avant le déplacement des animaux. Les analyses qui n'auraient pas été réalisées préalablement au mouvement peuvent être demandées par le préfet du département du site de destination, à la charge du nouveau détenteur.

Les prélèvements mentionnés au présent point relèvent des autocontrôles. Les analyses virologiques effectuées dans ce cadre doivent être réalisées selon des méthodes officielles, par un laboratoire agréé tel que défini par l'arrêté du 18 janvier 2008 susvisé, ou selon des méthodes reconnues, par un laboratoire reconnu par le ministre en charge de l'agriculture. Les résultats de ces analyses sont mis à la disposition du directeur départemental en charge de la protection des populations. Les frais relatifs aux dépistages mentionnés au présent article sont à la charge des intéressés.

II.-Sans préjudice des dispositions mentionnées au I du présent article, une étude scientifique est coordonnée entre le 1er juin et le 15 novembre 2018 par l'Anses, visant à identifier l'ensemble des souches d'influenza aviaire faiblement pathogène potentiellement présentes en élevage de palmipèdes. Pour permettre le bon déroulement de cette étude, le dépistage virologique préalable au mouvement reste obligatoire dans les mêmes conditions que celles définies aux 1er et 2e alinéa du I.

Les analyses virologiques effectuées dans ce cadre doivent être réalisées selon des méthodes officielles, par un laboratoire agréé tel que défini par l'arrêté du 18 janvier 2008 susvisé, ou selon des méthodes reconnues, par un laboratoire reconnu par le ministre en charge de l'agriculture. Les méthodes diagnostiques à appliquer dans le cadre de cette étude par les laboratoires agréés ou reconnus sont précisées par le LNR.

III.-Sans préjudice des mesures définies à l'article 14 du présent arrêté, et afin de garantir son statut indemne, chaque unité de production de reproducteurs et de futurs reproducteurs des espèces de palmipèdes fait l'objet d'un dépistage sérologique annuel vis-à-vis de l'influenza aviaire par le vétérinaire sanitaire de l'exploitation, sur 60 oiseaux sélectionnés de façon à favoriser la représentativité du lot dont le statut sanitaire est évalué. En cas de non-réalisation des visites telles que définies à l'article 2 bis, un dépistage systématique des lots de mâles reproducteurs et de femelles futures reproductrices est à prévoir avant transfert sur un site d'exploitation.

Les prélèvements mentionnés au présent point relèvent d'un contrôle officiel. Les analyses sérologiques effectuées dans ce cadre doivent être réalisées selon des méthodes officielles, par un laboratoire agréé tel que défini par l'arrêté du 18 janvier 2008 susvisé. Les frais relatifs aux dépistages mentionnés au présent article sont à la charge des intéressés.

Version 4

En vigueur à partir du vendredi 1 juin 2018

Les élevages de palmipèdes font l'objet de mesures de surveillance renforcées vis-à-vis du risque de propagation de l'influenza aviaire afin de prévenir la diffusion du virus et détecter le plus rapidement possible toute introduction virale.

I.- Un dépistage virologique préalable au mouvement est requis pour tout déplacement de lots de palmipèdes lorsqu'ils sont transférés d'un site d'exploitation vers un autre site d'exploitation entre le 15 novembre et le 15 mars de chaque année, ou lorsque le site d'exploitation d'origine des animaux est situé dans une zone en niveau de risque modéré ou élevé en application de l'arrêté du 16 mars 2016 susvisé.

Les prélèvements doivent être réalisés sur 20 oiseaux, sélectionnés de façon à favoriser la représentativité du lot dont le statut sanitaire est évalué. Ces prélèvements doivent avoir été réalisés moins de dix jours avant le déplacement des palmipèdes. Les analyses qui n'auraient pas été réalisées préalablement au mouvement peuvent être demandées par le préfet du département du site de destination, à la charge du nouveau détenteur.

Les prélèvements mentionnés au présent point relèvent des autocontrôles. Les analyses virologiques effectuées dans ce cadre doivent être réalisées selon des méthodes officielles, par un laboratoire agréé tel que défini par l'arrêté du 18 janvier 2008 susvisé, ou selon des méthodes reconnues, par un laboratoire reconnu par le ministre en charge de l'agriculture. Les résultats de ces analyses sont mis à la disposition du directeur départemental en charge de la protection des populations. Les frais relatifs aux dépistages mentionnés au présent article sont à la charge des intéressés.

II.-Sans préjudice des dispositions mentionnées au I du présent article, une étude scientifique est coordonnée entre le 1er juin et le 15 novembre 2018 par l'Anses, visant à identifier l'ensemble des souches d'influenza aviaire faiblement pathogène potentiellement présentes en élevage de palmipèdes. Pour permettre le bon déroulement de cette étude, le dépistage virologique préalable au mouvement reste obligatoire dans les mêmes conditions que celles définies aux 1er et 2e alinéa du I.

Les analyses virologiques effectuées dans ce cadre doivent être réalisées selon des méthodes officielles, par un laboratoire agréé tel que défini par l'arrêté du 18 janvier 2008 susvisé, ou selon des méthodes reconnues, par un laboratoire reconnu par le ministre en charge de l'agriculture. Les méthodes diagnostiques à appliquer dans le cadre de cette étude par les laboratoires agréés ou reconnus sont précisées par le LNR.

III.-Sans préjudice des mesures définies à l'article 14 du présent arrêté, et afin de garantir son statut indemne, chaque unité de production de reproducteurs et de futurs reproducteurs des espèces de palmipèdes fait l'objet d'un dépistage sérologique annuel vis-à-vis de l'influenza aviaire par le vétérinaire sanitaire de l'exploitation, sur 60 oiseaux sélectionnés de façon à favoriser la représentativité du lot dont le statut sanitaire est évalué. En cas de non-réalisation des visites telles que définies à l'article 2 bis, un dépistage systématique des lots de mâles reproducteurs et de femelles futures reproductrices est à prévoir avant transfert sur un site d'exploitation.

Les prélèvements mentionnés au présent point relèvent d'un contrôle officiel. Les analyses sérologiques effectuées dans ce cadre doivent être réalisées selon des méthodes officielles, par un laboratoire agréé tel que défini par l'arrêté du 18 janvier 2008 susvisé. Les frais relatifs aux dépistages mentionnés au présent article sont à la charge des intéressés.

Version 3

En vigueur à partir du mercredi 31 janvier 2018

Les élevages de palmipèdes font l'objet de mesures de surveillance renforcées vis-à-vis du risque de propagation de l'influenza aviaire afin de prévenir la diffusion du virus et détecter le plus rapidement possible toute introduction virale.

I.- Un dépistage virologique préalable au mouvement est requis pour tout déplacement de lots de palmipèdes lorsqu'ils sont transférés d'un site d'exploitation vers un autre site d'exploitation entre le 1er décembre 2017 et le 15 janvier 2018, puis entre le 1er février et le 15 mars 2018. Les prélèvements doivent être réalisés sur 20 oiseaux, sélectionnés de façon à favoriser la représentativité du lot dont le statut sanitaire est évalué. Ces prélèvements doivent avoir été réalisés moins de dix jours avant le déplacement des palmipèdes. Les analyses qui n'auraient pas été réalisées préalablement au mouvement peuvent être demandées par le préfet du département du site de destination, à la charge du nouveau détenteur.

Les prélèvements mentionnés au présent point relèvent des autocontrôles. Les analyses virologiques effectuées dans ce cadre doivent être réalisées selon des méthodes officielles, par un laboratoire agréé tel que défini par l'arrêté du 18 janvier 2008 susvisé, ou selon des méthodes reconnues, par un laboratoire reconnu par le ministre en charge de l'agriculture. Les résultats de ces analyses sont mis à la disposition du directeur départemental en charge de la protection des populations. Les frais relatifs aux dépistages mentionnés au présent article sont à la charge des intéressés.

II.-Sans préjudice des mesures définies à l'article 14 du présent arrêté, et afin de garantir son statut indemne, chaque unité de production de reproducteurs et de futurs reproducteurs des espèces de palmipèdes fait l'objet d'un dépistage sérologique annuel vis-à-vis de l'influenza aviaire par le vétérinaire sanitaire de l'exploitation, sur 60 oiseaux sélectionnés de façon à favoriser la représentativité du lot dont le statut sanitaire est évalué. En cas de non-réalisation des visites telles que définies à l'article 2 bis, un dépistage systématique des lots de mâles reproducteurs et de femelles futures reproductrices est à prévoir avant transfert sur un site d'exploitation.

Les prélèvements mentionnés au présent point relèvent d'un contrôle officiel. Les analyses sérologiques effectuées dans ce cadre doivent être réalisées selon des méthodes officielles, par un laboratoire agréé tel que défini par l'arrêté du 18 janvier 2008 susvisé. Les frais relatifs aux dépistages mentionnés au présent article sont à la charge des intéressés.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 16 novembre 2017

Les élevages de palmipèdes font l'objet de mesures de surveillance renforcées vis-à-vis du risque de propagation de l'influenza aviaire afin de prévenir la diffusion du virus et détecter le plus rapidement possible toute introduction virale.

I.-Un dépistage virologique préalable au mouvement est requis pour tout déplacement de lots de palmipèdes lorsqu'ils sont transférés d'un site d'exploitation vers un autre site d'exploitation entre le 1er décembre 2017 et le 15 janvier 2018, et, par la suite, entre le 15 novembre et le 15 janvier de chaque année, ou lorsque tout ou partie du territoire national est en risque modéré ou élevé tel que défini par l'arrêté du 16 mars 2016 susvisé, pour les exploitations situées dans les territoires placés en niveau de risque modéré ou élevé. Les prélèvements doivent être réalisés sur 20 oiseaux, sélectionnés de façon à favoriser la représentativité du lot dont le statut sanitaire est évalué. Ces prélèvements doivent avoir été réalisés moins de dix jours avant le déplacement des palmipèdes. Les analyses qui n'auraient pas été réalisées préalablement au mouvement peuvent être demandées par le préfet du département du site de destination, à la charge du nouveau détenteur.

Les prélèvements mentionnés au présent point relèvent des autocontrôles. Les analyses virologiques effectuées dans ce cadre doivent être réalisées selon des méthodes officielles, par un laboratoire agréé tel que défini par l'arrêté du 18 janvier 2008 susvisé, ou selon des méthodes reconnues, par un laboratoire reconnu par le ministre en charge de l'agriculture. Les résultats de ces analyses sont mis à la disposition du directeur départemental en charge de la protection des populations. Les frais relatifs aux dépistages mentionnés au présent article sont à la charge des intéressés.

II.-Sans préjudice des mesures définies à l'article 14 du présent arrêté, et afin de garantir son statut indemne, chaque unité de production de reproducteurs et de futurs reproducteurs des espèces de palmipèdes fait l'objet d'un dépistage sérologique annuel vis-à-vis de l'influenza aviaire par le vétérinaire sanitaire de l'exploitation, sur 60 oiseaux sélectionnés de façon à favoriser la représentativité du lot dont le statut sanitaire est évalué. En cas de non-réalisation des visites telles que définies à l'article 2 bis, un dépistage systématique des lots de mâles reproducteurs et de femelles futures reproductrices est à prévoir avant transfert sur un site d'exploitation.

Les prélèvements mentionnés au présent point relèvent d'un contrôle officiel. Les analyses sérologiques effectuées dans ce cadre doivent être réalisées selon des méthodes officielles, par un laboratoire agréé tel que défini par l'arrêté du 18 janvier 2008 susvisé. Les frais relatifs aux dépistages mentionnés au présent article sont à la charge des intéressés.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 1 septembre 2017

Les élevages de palmipèdes font l'objet de mesures de surveillance renforcées vis-à-vis du risque de propagation de l'influenza aviaire afin de prévenir la diffusion du virus et détecter le plus rapidement possible toute introduction virale.

I.-Lorsque tout ou partie du territoire national est en risque modéré ou élevé tel que défini par l'arrêté du 16 mars 2016 susvisé ou lorsque moins de trois mois se sont écoulés depuis le dernier cas d'influenza aviaire hautement pathogène sur le territoire national, un dépistage préalable au mouvement est requis pour certains déplacements. Ces dépistages concernent les lots de palmipèdes ayant été élevés en plein air lorsqu'ils sont transférés d'un site d'exploitation vers un autre site d'exploitation, en vue d'une phase d'élevage ou d'engraissement si la distance parcourue entre le site d'exploitation d'origine et le site d'exploitation de destination est supérieure à 65 km ou si les sites de destination sont éloignés les uns des autres de plus de 20 km. Les dépistages virologiques doivent être réalisés moins de cinq jours avant le déplacement des palmipèdes. Les analyses qui n'auraient pas été réalisées préalablement au mouvement peuvent être demandées par le préfet du département du site de destination, à la charge du nouveau détenteur.

II.-Les exploitations de reproducteurs ou futurs reproducteurs des espèces de palmipèdes sont tenues de mettre en œuvre un dépistage sérologique vis-à-vis de l'influenza aviaire. La fréquence du dépistage est déterminée en fonction d'une analyse de risque. Elle comporte a minima un dépistage annuel réalisé entre le mois de mars et le mois de juillet et un dépistage systématique des lots de mâles reproducteurs et de femelles futures reproductrices avant transfert sur un site d'exploitation.

III.-Les frais relatifs aux dépistages sont à la charge des intéressés. Pour chaque lot de palmipèdes à analyser les prélèvements doivent être réalisés par le vétérinaire sanitaire de l'élevage. Les prélèvements portent sur 60 oiseaux sélectionnés de façon à favoriser la représentativité du lot dont le statut sanitaire est évalué et dont le nombre est établi de sorte à assurer une détection de l'infection avec un risque d'erreur de 5 % si la prévalence est supérieure ou égale à 5 %. Les dépistages de l'influenza aviaire doivent être réalisés selon des méthodes validées et par un laboratoire agréé tel que défini par l'arrêté du 18 janvier 2008 susvisé. Le laboratoire agréé transmet les résultats d'analyses sous forme dématérialisée et sécurisée au système d'information du ministère conformément à l'arrêté du 19 décembre 2007 susvisé.