JORF n°0034 du 10 février 2016

Article 11

Article 11

I.-L'épandage en surface du lisier, des fientes sèches et du fumier non assainis est interdit.

Par dérogation, ils peuvent être enfouis à une profondeur de 10-15 cm, empêchant les oiseaux et autres animaux d'y avoir accès :

- sur l'exploitation d'origine, ou,

- sur une autre exploitation, sous réserve de la mise en œuvre de la traçabilité de ces expéditions et d'un engagement écrit du responsable de l'exploitation de destination auprès du responsable de l'exploitation d'origine, de respecter les conditions d'enfouissement ci-dessus. Dans le cas de lisier, de fientes sèches ou de fumier issu de palmipèdes, l'exploitation de destination est située au plus à 20 km de l'exploitation d'origine, à l'exception des exploitations de palmipèdes détenus en vue de leur reproduction dès lors que les conditions définies aux articles 2 bis, 7 bis et 8 sont respectées.

L'expédition de lisier, de fientes sèches ou de fumier non assaini est interdite à destination d'installations utilisées pour l'élevage d'animaux.

II.-L'assainissement du lisier, des fientes sèches et du fumier peut être obtenu soit par stockage et assainissement naturel (sans ajout), soit par assainissement rapide, soit au sein d'un établissement enregistré ou agréé conformément au règlement (CE) n° 1069/2009 susvisé.

III.-L'assainissement naturel du lisier, des fientes sèches et du fumier issu de palmipèdes s'effectue sur l'exploitation d'origine. Par dérogation, il peut également être réalisé sur une autre exploitation agricole située à moins de 20 km et sous réserve d'un engagement écrit du responsable de l'exploitation de destination auprès du responsable de l'exploitation d'origine, de respecter le délai nécessaire à cet assainissement et de la mise en œuvre de la traçabilité de ces expéditions.

L'assainissement naturel du lisier, des fientes sèches et du fumier issu de palmipèdes peut également s'effectuer dans un établissement de stockage autre que l'exploitation d'origine, sous réserve des dispositions suivantes :

- les exploitations expéditrices et l'établissement de stockage sont situés dans un cercle de diamètre inférieur à 20 km ;

- l'établissement de stockage est enregistré au titre du règlement (CE) n° 1069/2009 ;

- l'établissement possède un dispositif couvert de stockage du lisier, des fientes sèches et du fumier non assainis ;

- l'établissement de stockage possède une aire de nettoyage et de désinfection pour les véhicules de livraison ;

- le nettoyage et la désinfection des moyens de transport du lisier, des fientes sèches et du fumier sont réalisés après chaque livraison dans cet établissement et avant tout retour en exploitation ;

- une fois assainis, les lisier, fientes sèches et fumier, sont destinés à une application directe sur les sols.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux exploitations de palmipèdes détenus en vue de leur reproduction et pour lesquelles les conditions définies aux articles 2 bis, 7 bis et 8 sont respectées.

IV.-Pour les exploitations d'autres espèces, ainsi que pour celles de palmipèdes détenus en vue de leur reproduction et pour lesquelles les conditions définies aux articles 2 bis, 7 bis et 8 sont respectées, l'assainissement naturel peut avoir lieu sur l'exploitation d'origine, sur le lieu de destination ou dans un établissement enregistré au titre du règlement (CE) n° 1069/2009 sans limite de distance. Dans ces deux derniers cas, le responsable de l'exploitation ou de l'établissement de destination s'engage par écrit auprès du responsable de l'exploitation d'origine à respecter le délai nécessaire à cet assainissement.

V.-Le délai d'assainissement naturel pour le lisier ou pour les fientes sèches est de soixante jours. Il est de quarante-deux jours pour le fumier mis en tas et laissé exposé à sa propre chaleur.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du jeudi 16 novembre 2017

Abrogé le vendredi 1 octobre 2021

I.-L'épandage en surface du lisier, des fientes sèches et du fumier non assainis est interdit.

Par dérogation, ils peuvent être enfouis à une profondeur de 10-15 cm, empêchant les oiseaux et autres animaux d'y avoir accès :

- sur l'exploitation d'origine, ou,

- sur une autre exploitation, sous réserve de la mise en œuvre de la traçabilité de ces expéditions et d'un engagement écrit du responsable de l'exploitation de destination auprès du responsable de l'exploitation d'origine, de respecter les conditions d'enfouissement ci-dessus. Dans le cas de lisier, de fientes sèches ou de fumier issu de palmipèdes, l'exploitation de destination est située au plus à 20 km de l'exploitation d'origine, à l'exception des exploitations de palmipèdes détenus en vue de leur reproduction dès lors que les conditions définies aux articles 2 bis, 7 bis et 8 sont respectées.

L'expédition de lisier, de fientes sèches ou de fumier non assaini est interdite à destination d'installations utilisées pour l'élevage d'animaux.

II.-L'assainissement du lisier, des fientes sèches et du fumier peut être obtenu soit par stockage et assainissement naturel (sans ajout), soit par assainissement rapide, soit au sein d'un établissement enregistré ou agréé conformément au règlement (CE) n° 1069/2009 susvisé.

III.-L'assainissement naturel du lisier, des fientes sèches et du fumier issu de palmipèdes s'effectue sur l'exploitation d'origine. Par dérogation, il peut également être réalisé sur une autre exploitation agricole située à moins de 20 km et sous réserve d'un engagement écrit du responsable de l'exploitation de destination auprès du responsable de l'exploitation d'origine, de respecter le délai nécessaire à cet assainissement et de la mise en œuvre de la traçabilité de ces expéditions.

L'assainissement naturel du lisier, des fientes sèches et du fumier issu de palmipèdes peut également s'effectuer dans un établissement de stockage autre que l'exploitation d'origine, sous réserve des dispositions suivantes :

- les exploitations expéditrices et l'établissement de stockage sont situés dans un cercle de diamètre inférieur à 20 km ;

- l'établissement de stockage est enregistré au titre du règlement (CE) n° 1069/2009 ;

- l'établissement possède un dispositif couvert de stockage du lisier, des fientes sèches et du fumier non assainis ; - l'établissement de stockage possède une aire de nettoyage et de désinfection pour les véhicules de livraison ;

- le nettoyage et la désinfection des moyens de transport du lisier, des fientes sèches et du fumier sont réalisés après chaque livraison dans cet établissement et avant tout retour en exploitation ;

- une fois assainis, les lisier, fientes sèches et fumier, sont destinés à une application directe sur les sols.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux exploitations de palmipèdes détenus en vue de leur reproduction et pour lesquelles les conditions définies aux articles 2 bis, 7 bis et 8 sont respectées.

IV.-Pour les exploitations d'autres espèces, ainsi que pour celles de palmipèdes détenus en vue de leur reproduction et pour lesquelles les conditions définies aux articles 2 bis, 7 bis et 8 sont respectées, l'assainissement naturel peut avoir lieu sur l'exploitation d'origine, sur le lieu de destination ou dans un établissement enregistré au titre du règlement (CE) n° 1069/2009 sans limite de distance. Dans ces deux derniers cas, le responsable de l'exploitation ou de l'établissement de destination s'engage par écrit auprès du responsable de l'exploitation d'origine à respecter le délai nécessaire à cet assainissement.

V.-Le délai d'assainissement naturel pour le lisier ou pour les fientes sèches est de soixante jours. Il est de quarante-deux jours pour le fumier mis en tas et laissé exposé à sa propre chaleur.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 1 septembre 2017

L'épandage en surface du lisier, des fientes sèches et du fumier non assainis est interdit.

Ils peuvent être enfouis à une profondeur empêchant les oiseaux et autres animaux d'y avoir accès, dans des conditions définies par instruction du ministre chargé de l'agriculture.

L'assainissement du lisier, des fientes sèches et du fumier peut être obtenu soit par stockage et assainissement naturel (sans ajout), soit par assainissement rapide par toute méthode validée par instruction du ministre chargé de l'agriculture, soit par traitement conformément au règlement (CE) n° 1069/2009 susvisé.

L'assainissement du lisier, des fientes sèches et du fumier peut être obtenu soit par stockage et assainissement naturel (sans ajout), soit par assainissement rapide par toute méthode validée par instruction du ministre chargé de l'agriculture, soit au sein d'un établissement enregistré conformément au règlement (CE) n° 1069/2009 susvisé.

L'assainissement naturel du lisier, des fientes sèches et du fumier issu de palmipèdes doit s'effectuer sur l'exploitation d'origine. Pour les autres espèces, l'assainissement naturel peut également avoir lieu sur le lieu de destination ou dans un établissement enregistré au titre du règlement (CE) n° 1069/2009. Dans ces cas, le destinataire s'engage par écrit auprès du responsable de l'exploitation d'origine à respecter le délai nécessaire à cet assainissement.

Par dérogation, l'assainissement naturel du lisier, des fientes sèches et du fumier issu de palmipèdes peut s'effectuer dans un établissement enregistré au titre du règlement (CE) n° 1069/2009, si les exploitations expéditrices sont préalablement enregistrées, qu'elles sont éloignées les uns des autres de moins de 20 km, que le dispositif de collecte du lisier, des fientes sèches et du fumier peut être couvert et que le nettoyage et la désinfection des moyens de transport du lisier, des fientes sèches et du fumier est réalisé après chaque livraison.

Le délai d'assainissement naturel pour le lisier ou pour les fientes sèches est de soixante jours. Il est de quarante-deux jours pour le fumier mis en tas et laissé exposé à sa propre chaleur.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 1 juillet 2016

L'épandage en surface du lisier, des fientes sèches et du fumier non assainis est interdit.

Ils peuvent être enfouis à une profondeur empêchant les oiseaux et autres animaux d'y avoir accès, dans des conditions définies par instruction du ministre chargé de l'agriculture.

L'assainissement du lisier, des fientes sèches et du fumier peut être obtenu soit par stockage et assainissement naturel (sans ajout), soit par assainissement rapide par toute méthode validée par instruction du ministre chargé de l'agriculture, soit par traitement conformément au règlement (CE) n° 1069/2009 susvisé.

Le délai d'assainissement naturel pour le lisier ou pour les fientes sèches est de soixante jours. Il est de quarante-deux jours pour le fumier mis en tas et laissé exposé à sa propre chaleur.