Article 60
Abrogé depuis le 2019-08-31 par [object Object]
Les formations définies aux précédents articles peuvent être acquises en tout ou partie par la voie de la reconnaissance des attestations, titres et diplômes ou de la validation des acquis de l'expérience dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.
Article 61
Abrogé depuis le 2019-08-31 par [object Object]
La reconnaissance des attestations, titres et diplômes (RATD) est une procédure de reconnaissance d'équivalences permettant à un sapeur-pompier d'être dispensé totalement ou partiellement des titres ou formations exigés pour exercer une ou des activités.
La validation des acquis de l'expérience (VAE) est un dispositif qui permet à toute personne de demander que soient reconnus et validés les acquis de son expérience en vue d'être dispensée totalement ou partiellement des formations permettant d'exercer la ou les activités correspondantes.
Article 62
Abrogé depuis le 2019-08-31 par [object Object]
Les candidats ont la responsabilité de la constitution de leur dossier, qui doit comprendre l'ensemble des pièces nécessaires à l'étude de leur demande par la commission compétente (photocopies des titres, des diplômes, des attestations, état de services...).
Les candidats ne peuvent déposer qu'une demande annuelle pour un même titre. Il ne peut y avoir plus de trois demandes au cours d'une même année civile pour des titres différents.
Pour prétendre à une validation des acquis de l'expérience, les candidats doivent justifier de trois ans d'exercice de l'activité au titre de laquelle la demande est réalisée. Les périodes de stage ou de formation en milieu professionnel effectuées pour la préparation d'un diplôme ou d'un titre professionnel ne sont pas pris en compte dans la durée d'expérience requise.
Les demandes des candidats, qui devront comprendre obligatoirement une attestation sur l'honneur déclarant sincères et véritables les informations transmises, sont adressées directement par ces derniers au président de la commission compétente.
Article 63
Abrogé depuis le 2019-08-31 par [object Object]
La reconnaissance des attestations, titres et diplômes et la validation des acquis de l'expérience produisant les mêmes effets que les autres modes de contrôle des connaissances et des aptitudes, les candidats doivent déposer avant leur nomination leur demande auprès de la commission compétente.
La commission émet un avis sur les modules de formation pouvant être acquis par VAE ou RATD.
L'avis de la commission est notifié de manière individuelle au demandeur.
A la date de nomination, l'autorité de gestion transmet l'arrêté de nomination au président de la commission compétente qui saisit le directeur du centre de formation pour la délivrance des modules de formation ou du titre correspondant.
Article 64
Abrogé depuis le 2019-08-31 par [object Object]
Les commissions de validation des acquis de l'expérience et de reconnaissance des attestations, titres et diplômes de tronc commun, dont la composition est mentionnée aux articles suivants, examinent les demandes présentées et vérifient si les titres détenus et/ou les acquis ou l'expérience professionnelle du candidat correspondent aux aptitudes, compétences et connaissances exigées pour exercer les activités correspondant au diplôme sollicité.
Ces commissions peuvent demander une évaluation du candidat portant sur tout ou partie des acquis relatifs à la reconnaissance des attestations, titres et diplômes ou à la validation des acquis de l'expérience demandée. Elle détermine les modalités suivant lesquelles cette évaluation doit être réalisée.
Article 65
Abrogé depuis le 2019-08-31 par [object Object]
Une commission nationale est chargée de la reconnaissance des acquis en vue de dispenser les officiers de sapeurs-pompiers volontaires de tout ou partie des formations permettant l'exercice des activités de tronc commun.
Cette commission est composée comme suit :
Membres de droit :
― le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises ou son représentant, président ;
― le chef du bureau chargé de la formation des sapeurs-pompiers au sein de direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises, ou son représentant ;
― le directeur de l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers ou son représentant.
Membres et leurs suppléants ayant même qualité, nommés par le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises :
― un élu, membre du conseil d'administration d'un service départemental d'incendie et de secours ;
― un directeur départemental des services d'incendie et de secours ou directeur départemental adjoint inscrit sur liste d'aptitude de directeur ;
― un représentant des officiers de sapeurs-pompiers volontaires.
La commission prend sa décision à la majorité. En cas d'égalité des voix, la voix du président est prépondérante.
Tous les membres du jury ont voix délibérative. Le quorum est atteint lorsque les deux tiers au moins des membres sont présents.
La commission peut s'adjoindre des experts qui assistent aux délibérations du jury avec voix consultative.
Article 66
Abrogé depuis le 2019-08-31 par [object Object]
Une commission départementale est chargée de la reconnaissance des acquis en vue de dispenser les sapeurs-pompiers volontaires de tout ou partie des formations permettant l'exercice des activités de tronc commun.
Cette commission est composée comme suit :
― le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours ou son représentant, président ;
― le directeur départemental des services d'incendie et de secours ou son représentant ;
― le responsable départemental de la formation ;
― un représentant de l'administration siégeant au comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires ;
― un sapeur-pompier volontaire non officier siégeant au comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires ;
― un officier de sapeur-pompier volontaire siégeant au comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires.
La commission prend sa décision à la majorité. En cas d'égalité des voix, la voix du président est prépondérante.
Tous les membres du jury ont voix délibérative. Le quorum est atteint lorsque les deux tiers au moins des membres sont présents.
La commission peut s'adjoindre des experts qui assistent aux délibérations du jury avec voix consultative.
Article 67
Abrogé depuis le 2019-08-31 par [object Object]
Pour les officiers de sapeurs-pompiers volontaires, le président de la commission départementale prévue à l'article 66 saisit au préalable, pour avis, la Commission nationale de reconnaissance des attestations, titres et diplômes et de validation des acquis de l'expérience.
Article 68
Abrogé depuis le 2019-08-31 par [object Object]
Les sapeurs-pompiers volontaires peuvent, compte tenu de leurs qualifications antérieures, être dispensés de suivre les formations de spécialité correspondant à des compétences déjà acquises. Pour l'application de cette mesure, ils peuvent demander à bénéficier de la procédure de reconnaissance des attestations, titres et diplômes ou de la procédure de validation des acquis de l'expérience.
Article 69
Abrogé depuis le 2019-08-31 par [object Object]
Les modalités de validation des acquis de l'expérience et de reconnaissance des attestations, titres et diplômes des formations de spécialité sont définies dans le cadre de référentiels spécifiques arrêtés par le ministre chargé de la sécurité civile.