JORF n°0193 du 21 août 2013

Article 67

Article 67

Pour les officiers de sapeurs-pompiers volontaires, le président de la commission départementale prévue à l'article 66 saisit au préalable, pour avis, la Commission nationale de reconnaissance des attestations, titres et diplômes et de validation des acquis de l'expérience.


Historique des versions

Version 1

Pour les officiers de sapeurs-pompiers volontaires, le président de la commission départementale prévue à l'article 66 saisit au préalable, pour avis, la Commission nationale de reconnaissance des attestations, titres et diplômes et de validation des acquis de l'expérience.