Arrêté du 8 août 2013

Article 67

Abrogé31 août 2019

Créé le 22 août 2013

Pour les officiers de sapeurs-pompiers volontaires, le président de la commission départementale prévue à l'article 66 saisit au préalable, pour avis, la Commission nationale de reconnaissance des attestations, titres et diplômes et de validation des acquis de l'expérience.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 31 août 2019

Abrogé parArrêté du 22 août 2019art. 34

En vigueur du jeudi 22 août 2013 au vendredi 30 août 2019