Arrêté du 8 août 2013

Article 68

Abrogé31 août 2019

Créé le 22 août 2013

Les sapeurs-pompiers volontaires peuvent, compte tenu de leurs qualifications antérieures, être dispensés de suivre les formations de spécialité correspondant à des compétences déjà acquises. Pour l'application de cette mesure, ils peuvent demander à bénéficier de la procédure de reconnaissance des attestations, titres et diplômes ou de la procédure de validation des acquis de l'expérience.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 31 août 2019

Abrogé parArrêté du 22 août 2019art. 34

En vigueur du jeudi 22 août 2013 au vendredi 30 août 2019