Arrêté du 8 août 2013

Article 65

Abrogé31 août 2019

Créé le 22 août 2013

Une commission nationale est chargée de la reconnaissance des acquis en vue de dispenser les officiers de sapeurs-pompiers volontaires de tout ou partie des formations permettant l'exercice des activités de tronc commun.
Cette commission est composée comme suit :
Membres de droit :
― le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises ou son représentant, président ;
― le chef du bureau chargé de la formation des sapeurs-pompiers au sein de direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises, ou son représentant ;
― le directeur de l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers ou son représentant.
Membres et leurs suppléants ayant même qualité, nommés par le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises :
― un élu, membre du conseil d'administration d'un service départemental d'incendie et de secours ;
― un directeur départemental des services d'incendie et de secours ou directeur départemental adjoint inscrit sur liste d'aptitude de directeur ;
― un représentant des officiers de sapeurs-pompiers volontaires.
La commission prend sa décision à la majorité. En cas d'égalité des voix, la voix du président est prépondérante.
Tous les membres du jury ont voix délibérative. Le quorum est atteint lorsque les deux tiers au moins des membres sont présents.
La commission peut s'adjoindre des experts qui assistent aux délibérations du jury avec voix consultative.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 31 août 2019

Abrogé parArrêté du 22 août 2019art. 34

En vigueur du jeudi 22 août 2013 au vendredi 30 août 2019