JORF n°0243 du 19 octobre 2011

Arrêté du 7 octobre 2011

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire,

Vu le code du patrimoine, notamment le chapitre 3 de son livre II ;

Vu le code de commerce, notamment ses articles L. 123-1 et A. 123-81 à A. 123-96 ;

Vu la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, et notamment son article 4 ;

Vu le décret n° 57-178 du 15 février 1957 modifié portant réorganisation de la statistique agricole ;

Vu le décret n° 2007-1888 du 26 décembre 2007 portant approbation des nomenclatures d'activités et des produits françaises ;

Vu le décret n° 2008-636 du 30 juin 2008 modifié fixant l'organisation de l'administration centrale du ministère chargé de l'agriculture, de l'alimentation et de la pêche ;

Vu le décret n° 2009-318 du 20 mars 2009 relatif au Conseil national de l'information statistique et au comité du secret statistique ;

Vu le décret n° 2010-1447 du 25 novembre 2010 relatif aux attributions du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Vu le décret n° 2010-1453 du 25 novembre 2010 relatif aux attributions du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire ;

Vu l'arrêté du 4 octobre 2006 modifié relatif à l'organisation et aux attributions des services de statistique agricole au ministère chargé de l'agriculture ;

Vu l'arrêté du 30 juin 2008 portant approbation de la nomenclature de produits française,

Arrêtent :

Article 1

I. ― Le Centre d'études de l'économie du bois (CEEB), 6, rue François-Ier, 75008 Paris, est agréé, dans les conditions prévues par la loi du 7 juin 1951 susvisée, pour l'exécution de l'enquête sur le prix des bois de la branche 02.20Z « Exploitation forestière », produisant des bois bruts pouvant prendre la forme de grumes, de copeaux ou de bois de chauffage, par référence aux nomenclatures susvisées et destinés, d'une part, aux industries de la trituration et, d'autre part, à la production d'énergie.
Le programme d'enquêtes sera fixé annuellement par l'autorité administrative conformément à l'article 1er de la loi du 7 juin 1951 susvisée.
II. ― L'organisme agréé n'est pas inscrit au répertoire national des entreprises et de leurs établissements mentionné à l'article A. 123-81 du code de commerce.

Article 2

Le service public enquêteur compétent au sens de la loi du 7 juin 1951 susvisée et du décret du 20 mars 2009 susvisés pour l'enquête visée ci-dessus est le service de la statistique et de la prospective (SSP) du ministère chargé de l'agriculture.

Article 3

I. ― L'agrément donné au CEEB par l'article 1er est valable, sous réserve de l'option prévue à l'article 4 de la loi du 7 juin 1951 susvisée et à l'article 26 du décret du 20 mars 2009 susvisé, à l'égard de toutes les entreprises exerçant une activité appartenant à la branche de production citée à l'article 1er.
II. ― Le droit d'option prévu à l'article 4 de la loi du 7 juin 1951 susvisée et à l'article 26 du décret du 20 mars 2009 susvisé est ouvert à toute entreprise interrogée dans le cadre de l'agrément délivré par le présent arrêté.
L'option peut être exercée en cours d'année, pour prendre effet l'année calendaire suivante.
III. ― La liste des unités interrogées est fixée par référence au répertoire national des entreprises et de leurs établissements mentionné à l'article A. 123-81 du code du commerce.
IV. ― Tous les échanges d'informations entre le service public enquêteur et l'organisme agréé relatifs aux entreprises ou établissements interrogés utilisent les numéros d'identification SIREN et SIRET des unités concernées.

Article 4

L'enquête statistique publique exécutée en application du présent arrêté a pour objet principal la mesure de l'évolution des prix. Elle porte sur :
― les volumes vendus ;
― les prix.
La périodicité de l'enquête est trimestrielle. Elle peut être modifiée par le service public enquêteur après consultation de l'organisme agréé.
L'enquête est réalisée conformément à un cahier des charges élaboré par le service public enquêteur et décrivant les dispositions visant à garantir une production de résultats statistiques de qualité.

Article 5

Dans le cadre du programme des enquêtes statistiques publiques, les questionnaires de l'enquête prévue par le présent arrêté sont élaborés conjointement par l'organisme agréé et le service public enquêteur et arrêtés par ce dernier. Ces questionnaires sont validés par le visa donné par le ministre dont relève l'INSEE. Leur impression est à la charge de l'organisme agréé.

Article 6

Une liste complète des unités interrogées, élaborée conjointement par l'organisme agréé et le service public enquêteur et arrêtée par ce dernier, est adressée au service public enquêteur au moins une fois par an au moment du lancement de la première enquête de chaque périodicité. Toute modification de cette liste en cours d'année doit être effectuée en accord avec le service public enquêteur.

Article 7

L'organisme agréé doit procéder aux traitements nécessaires à la production de résultats statistiques cohérents. La description de ces traitements est fournie à la demande du service public enquêteur.
Ces résultats sont fournis au service public enquêteur dans un délai maximum, après la fin de la période de référence couverte par l'enquête, fixé en accord avec le service public enquêteur.
Les résultats sont accompagnés du nombre des unités ayant soit répondu, soit fait l'objet d'une estimation, cela pour chaque ligne d'interrogation. Sont également transmis les éléments utiles à l'application des règles du secret statistique.
Les renseignements individuels correspondant à chacune des unités interrogées sont fournis sur sa demande au service public enquêteur.

Article 8

Les résultats publiables sont accessibles auprès de l'organisme agréé ou du service public enquêteur. On entend par résultats publiables ceux qui respectent les règles du secret statistique et de la protection des libertés personnelles.
Les résultats de l'enquête publiés par l'organisme agréé doivent faire mention du nom du service public enquêteur.

Article 9

Pour l'application de l'article 7 de la loi du 7 juin 1951 susvisée, et après l'envoi de lettres de mise en demeure, puis de constat de non-réponse, l'organisme agréé adresse au service public enquêteur, dans les délais fixés par ce dernier, la liste des entreprises n'ayant pas répondu dans le délai imparti.

Article 10

Les questionnaires sont conservés par l'organisme agréé jusqu'à leur archivage, conformément au livre II du code du patrimoine.

Article 11

L'organisme agréé ne peut en aucun cas utiliser les renseignements individuels tirés de l'enquête prévue au présent arrêté à des fins autres que de statistique publique.

Article 12

L'organisme agréé ne peut se dégager des travaux dont il a accepté l'exécution au titre du présent arrêté qu'après avoir adressé au service public enquêteur une requête en ce sens avec un préavis de six mois au moins.
En tout état de cause, l'organisme agréé mène à son terme le programme d'enquête de l'année en cours.

Article 13

Si l'organisme agréé dénommé CEEB cessait d'être agréé, soit en application de l'article 12 précédent, soit à la suite d'un retrait d'agrément dans les conditions prévues par l'article 26 du décret du 20 mars 2009 susvisé, il doit remettre au service public enquêteur l'ensemble des questionnaires recueillis conformément à la loi du 7 juin 1951 susvisée toujours en sa possession et qui n'ont pas encore été versés aux archives en application de l'article 10 du présent arrêté.

Article 14

Le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) et le secrétaire général du ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 7 octobre 2011.

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général

de l'Institut national de la statistique

et des études économiques,

J.-P. Cotis

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche, de la ruralité

et de l'aménagement du territoire,

Pour le ministre et par délégation :

Le secrétaire général,

J.-M. Aurand