JORF n°0071 du 25 mars 2009

CHAPITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 25

Le ministre chargé de l'économie arrête le programme annuel des enquêtes statistiques, qui comprend l'indication du caractère obligatoire ou non de chaque enquête. Cet arrêté est pris après avis du comité du label.

Article 26

I. ― Les arrêtés d'agrément prévus au premier alinéa de l'article 4 de la loi du 7 juin 1951 susvisée spécifient la nature, l'étendue et la périodicité des enquêtes confiées aux organismes agréés ainsi que les délais dans lesquels les organismes doivent communiquer les résultats obtenus aux services enquêteurs.
Ils précisent également si les renseignements doivent être fournis individuellement, par catégorie ou sous une forme globale. Toute modification de présentation est notifiée en temps utile aux organismes agréés par lettre du ministre enquêteur.
Le refus d'agrément ainsi que son retrait doivent être motivés. Le retrait ne peut être prononcé qu'après un préavis de trois mois.
II. ― L'option ouverte à chaque intéressé au deuxième alinéa de l'article 4 de la loi du 7 juin 1951 susvisée de répondre au questionnaire qui lui est adressé soit par l'intermédiaire d'un organisme agréé, soit directement au service enquêteur doit être levée par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, adressée au service enquêteur, dans un délai fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la branche à laquelle appartient l'intéressé.
L'intéressé qui n'a pas satisfait à ces dispositions est réputé avoir choisi de répondre à l'organisme agréé dans la branche à laquelle il appartient. Toutefois, l'option peut à nouveau être exercée avant la fin de chaque année calendaire.

Article 27

Les membres du Conseil national de l'information statistique, du comité du label de la statistique publique et du comité du secret statistique peuvent se faire rembourser les frais de déplacement qu'ils sont appelés à engager pour assister aux séances dans les mêmes conditions que celles prévues pour les personnels civils de l'Etat.

Sous réserve de l'accord du président concerné, toute personne convoquée aux réunions du Conseil national de l'information statistique, du comité du secret statistique et du comité du label de la statistique publique peut se faire rembourser les frais de déplacement qu'elle est appelée à engager pour assister aux séances ou manifestations organisées par ceux-ci, dans les mêmes conditions que celles prévues pour les personnels civils de l'Etat.

Article 28

A modifié les dispositions suivantes : > - Loi n°51-711 du 7 juin 1951 > > Art. 7 > >

Article 29

A abrogé les dispositions suivantes : > - Décret n°2005-333 du 7 avril 2005 > > Sct. TITRE Ier : LE CONSEIL NATIONAL DE L'INFORMATION STATISTIQUE, Sct. Chapitre Ier : Attributions., Art. 1, Sct. Chapitre II : Composition., Art. 2, Art. 3, Art. 4, Sct. Chapitre III : Fonctionnement., Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Sct. Chapitre IV : Le comité du contentieux des enquêtes statistiques obligatoires., Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Art. 16, Art. 17, Art. 18, Art. 19, Sct. Chapitre V : Le comité du label des enquêtes statistiques., Art. 20, Sct. Chapitre VI : La commission nationale des nomenclatures économiques et sociales., Art. 21, Sct. Chapitre VII : La commission nationale d'évaluation du recensement de la population., Art. 22, Sct. TITRE II : LE COMITÉ DU SECRET STATISTIQUE, Sct. Chapitre Ier : Composition., Art. 23, Sct. Chapitre II : Fonctionnement., Art. 24, Art. 25, Sct. TITRE III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES., Art. 26, Art. 27, Art. 28, Art. 29, Art. 30, Art. 31 > >

Article 30

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant celui de sa publication. Les procédures et travaux en cours à cette date au sein du Conseil national de l'information statistique, du comité du contentieux des enquêtes statistiques obligatoires, du comité du label, de la Commission nationale des nomenclatures économiques et sociales, de la Commission nationale d'évaluation du recensement de la population et des commissions thématiques et groupes de travail ainsi que devant le comité du secret statistique se poursuivent dans le cadre fixé par les dispositions du présent décret.

Article 31

La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, la garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre de la culture et de la communication sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.