Loi n° 51-711 du 7 juin 1951

Article 4

Créé le 29 décembre 1972 · En vigueur depuis le 9 avril 2005

Des organismes professionnels ou interprofessionnels peuvent être agréés par les pouvoirs publics pour servir d'intermédiaire dans l'exécution des enquêtes statistiques. L'agrément est donné ou retiré par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la branche intéressée.
Lorsqu'un questionnaire revêtu du visa est ainsi diffusé par une organisation agréée, les intéressés ont la possibilité de répondre à leur choix par l'intermédiaire de cette organisation ou directement au service public enquêteur.
Les organismes agréés adressent au service enquêteur, dans le délai prévu par l'acte d'agrément, les renseignements qu'ils ont recueillis.

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En vigueur depuis le samedi 9 avril 2005

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Lorsqu'un questionnaire revêtu du visa est ainsi diffusé par une

Les organismes agréés adressent au service enquêteur, dans le délai

En vigueur du vendredi 29 décembre 1972 au vendredi 8 avril 2005

Des organismes professionnels ou interprofessionnels peuvent être agréés par les pouvoirs publics pour servir d'intermédiaire dans l'exécution des enquêtes statistiques. L'agrément est donné ou retiré par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la branche intéressée.

Lorsqu'un questionnaire revêtu du visa est ainsi diffusé par une organisation agréée, les intéressés ont la possibilité de répondre à leur choix par l'intermédiaire de cette organisation ou directement au service public enquêteur.

Les organismes agréés adressent au service enquêteur, dans le délai prévu par l'acte d'agrément, les renseignements qu'ils ont recueillis.