Arrêté du 7 octobre 2011

Article 13

Si l'organisme agréé dénommé CEEB cessait d'être agréé, soit en application de l'article 12 précédent, soit à la suite d'un retrait d'agrément dans les conditions prévues par l'article 26 du décret du 20 mars 2009 susvisé, il doit remettre au service public enquêteur l'ensemble des questionnaires recueillis conformément à la loi du 7 juin 1951 susvisée toujours en sa possession et qui n'ont pas encore été versés aux archives en application de l'article 10 du présent arrêté.

Historique des versions

Si l'organisme agréé dénommé CEEB cessait d'être agréé, soit en application de l'article 12 précédent, soit à la suite d'un retrait d'agrément dans les conditions prévues par l'article 26 du décret du 20 mars 2009 susvisé, il doit remettre au service public enquêteur l'ensemble des questionnaires recueillis conformément à la loi du 7 juin 1951 susvisée toujours en sa possession et qui n'ont pas encore été versés aux archives en application de l'article 10 du présent arrêté.